EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, la SA Bordelaise de Crédit a fait procéder à une saisie attribution auprès de la Banque Populaire Occitane, à l'encontre de M. [H] [C], en exécution de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Toulouse les 24 juin 1993 et 12 octobre 1994, signifiés respectivement les 19 juillet 1993 et 17 février 1995, dans le cadre desquels M. [C] a été condamné en qualité de caution solidaire de la SARL Hoteletudes au paiement des sommes de :
- 68 223,27 francs au titre du solde débiteur d'un compte courant,
- 13 301,03 francs au titre d'un solde de cession de créance [O],
- 162 127,67 francs au titre de l'escompte de 10 lettres de change,
- 48 397,94 francs au titre d'une cession de créance [O] demeurée impayée.
La saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 s'est révélée fructueuse à hauteur de 14 462,90 euros, et a été dénoncée à M. [C] le 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [H] [C] a fait assigner la SA Bordelaise de Crédit devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir la communication des titres exécutoires sur lesquels la saisie attribution est poursuivie, de nullité du procès verbal de saisie-attribution et de l'acte de dénonciation, de mainlevée de la saisie-attribution et de condamnation de la SA Bordelaise de Crédit au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement du 28 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable la contestation de M. [H] [C],
- débouté M. [H] [C] de ses demandes,
- déclaré régulière la saisie attribution du 5 novembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Occitane,
- condamné M. [H] [C] aux dépens,
- condamné M. [H] [C] à payer à la SA Bordelaise de Crédit devenue Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 13 juin 2025, M. [H] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [H] [C] de ses demandes,
- déclaré régulière la saisie-attribution du 5 novembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Occitane,
- condamné M. [H] [C] aux dépens,
- condamné M. [H] [C] à payer à la SA Bordelaise de crédit devenue Banque CIC Sud Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Selon avis du 26 juin 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 02 février 2026 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties afin de leur permettre de transiger.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2023, M. [H] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants du code civil et 1541-1 et suivants du code de procédure civile, de :
- homologuer la transaction régularisée entre les parties les 27 et 30 janvier 2026,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- dire que les dépens d'appel seront supportés par M. [H] [C] conformément aux termes de la transaction intervenue entre les parties.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2026, la SA Banque CIC Sud-Ouest, intimée, demande à la cour, au visa des 2044 et suivants du code civil et 1541-1 et suivants du code de procédure civile, de :
- homologuer la transaction régularisée entre les parties les 27 et 30 janvier 2026,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- dire que les dépens d'appel seront supportés par M.