Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 avril 2026 — n° 24/01110
Synthèse de la décision
Question juridique
Le médecin a-t-il commis une faute engageant sa responsabilité dans le cadre d'une intervention chirurgicale ?
Principe retenu
La responsabilité médicale est engagée lorsque le praticien ne respecte pas les règles de l'art et que cela cause un préjudice au patient. Il appartient au patient de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Faits clés
- M. [E] a subi une opération de l'œil en 2004 avec complications.
- Une cataracte a été opérée au Maroc en 1989.
- Des interventions chirurgicales successives ont été réalisées, entraînant une perte d'acuité visuelle.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les manquements du médecin.
- M. [E] a assigné le Dr [W] pour manquement aux règles de la médecine.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [Y] [E] à verser à Mme [X] [S] veuve [W], M. [T] [W], M. [L] [W], M. [R] [W], M. [D] [W] et la société Macsf Sou Médical, en qualité d'assureur de M. [K] [W], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2004, M. [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1970, qui avait présenté une cataracte de l''il gauche opérée au Maroc en 1989, a consulté le Dr [K] [W] après avoir été invité par le Dr [A] à consulter un spécialiste en vue d'une opération de l''il gauche. Le chirurgien lui a conseillé la mise en place d'un implant de chambre antérieure après vitrectomie antérieure. L'intervention a eu lieu le 20 juillet 2004 en hospitalisation ambulatoire sous anesthésie locale à la clinique [Localité 9] à [Localité 1].
Les suites ont été compliquées d'une présence vitrée persistante ayant conduit à la réalisation, par le Dr [K] [W], d'une nouvelle intervention de vitrectomie le 22 novembre 2004 puis d'un nettoyage de l'implant au laser Yac le 15 février 2005.
Atteint d'une diplopie et de troubles oculomoteurs, et devant l'inefficacité des traitements, M. [E] a été opéré une nouvelle fois par le Dr [W] qui a réalisé une trabéculectomie nasale associée à la mise en place de mitomycine le 10 juillet 2007.
M. [E] a toutefois perdu son acuité visuelle gauche.
Suivant ordonnance du 11 février 2010, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du Dr [W], de la clinique Saint-Nicolas et du Dr [Z], anesthésiste, en désignant pour y procéder le Pr [H] [M], lequel a déposé son rapport définitif le 8 septembre 2010.
*
Par actes des 3 et 4 mai 2011, M. [E] a fait assigner le Dr [W] en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Q] (ci-après désignée la Cpam de l'[Q]) devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins qu'il soit jugé que le médecin a commis des manquements et notamment un défaut d'information sur la nature et les risques des opérations qu'il a réalisées sur l''il gauche et aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 24 avril 2013, M. [E] a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après désigné l'Oniam) aux fins d'appel en cause.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2013.
Le Dr [W] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Les héritiers du médecin, Mme [X] [S], sa veuve, M. [T] [W], M. [L] [W], M. [R] [W] et M. [D] [W], ses enfants, ont été appelés en cause par M. [E] par actes des 13, 14 avril et 24 mai 2017.
La société Macsf - Sou Médical (ci-après désignée la société Macsf), assureur du Dr [W], est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment annulé l'expertise du Pr [M] et ordonné une nouvelle mesure d'expertise qu'il a confié au Dr [C] [F].
Aux termes de son rapport déposé le 25 janvier 2021, le Dr [F] a notamment estimé que :
« - les deux interventions de 2004 et celle de 2007 réalisés par le Docteur [W], à savoir :
L'implantation secondaire d'un cristallin artificiel avec vitrectomie antérieure,
La vitrectomie postérieure,
Le laser Yag (en 2005),
La trabéculectomie
étaient justifiées et ont été réalisés conformément aux règles de l'art selon les données acquises de la science médicale au moment des faits.
- les complications ayant conduit à la perte de vision de l''il gauche de Monsieur [E] sont imputables à la trabéculectomie avec Mitomycine du 10 juillet 2007 qui s'est compliquée d'un décollement choroïdien lui-même compliqué d'un décollement de rétine.
- L'indication de faire une trabéculectomie était formelle car il existait un glaucome réfractaire qui échappait aux traitements par collyres et per os.
- La survenue de ce glaucome réfractaire résulte pour 50% de l'inflammation consécutive aux interventions de 2004 et 50% du fait du remaniement anatomique secondaire à l'intervention de 1989 et/ou de la maladie non déterminée qui a précédé.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande principale en contre-expertise
Selon les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Le juge apprécie souverainement la nécessité et l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, lorsqu'il estime que le rapport d'expertise est insuffisamment précis pour statuer et que les preuves fournies par les parties ne permettent pas de pallier ce manque.
Il est constant que le juge peut prendre en considération, à titre d'élément de fait, le contenu d'un rapport d'expertise judiciaire annulé dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats. S'il ne peut servir de seul fondement à la décision à intervenir, il peut venir corroborer d'autres éléments de preuve (Cass. Civ.(2e), 9 novembre 1976, n°75-12.119).
En l'espèce, il ressort du certificat médical (pièce n°6 - [E]) établi le 4 mai 2010 par le Dr [B], médecin à [Localité 13] (Maroc), indiquant l'avoir opéré en 1989 pour une cataracte de l''il gauche par extraction extra-capsulaire que les opérations avaient été normales et son acuité visuelle atteignait un niveau de 7/10 mais après correction. De sorte que l'appréciation portée par l'expert judiciaire afin d'apprécier l'opportunité de recourir à l'intervention chirurgicale dont M. [E] a fait l'objet s'est basée sur des faits exempts de toute erreur factuelle.
Par ailleurs, l'expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent de M. [E] à hauteur de 26%, dont 1% pour les douleurs chroniques et 25% pour l'état de cécité par atrophie, ce qui correspond aux taux habituellement pratiqué pour ce type de lésion, comme l'invoque d'ailleurs l'appelant. Le taux de 13% finalement retenu par le Dr [F] fait l'objet d'une analyse circonstanciée puisque l'expert indique dans son rapport que « compte tenu de l'état antérieur de l''il gauche, aphakie et réduction de l'acuité visuelle à 6/10, qui était de 12% si on se réfère au barème du Concours médical, de l'état actuel cécité par atrophie, qui est de 25%, le déficit fonctionnel permanent qui en résulte, est de 13% ».
Or, pour contester cette appréciation portée par l'expert judiciaire, M. [E] ne fournit aucune analyse médicale critique à l'appui de son propos tandis qu'il ne justifie pas plus de son acuité visuelle sans correction avant 2004, étant observé que le chiffre de 6/10 retenu par le Dr [F] lui est extrêmement favorable dès lors qu'il est établi qu'en 1989 son acuité visuelle après correction était de 7/10.
Enfin, le rapport établi par le Pr [M] a été versé aux débats par M. [E]. De sorte qu'il était loisible au premier juge d'en tenir compte comme il l'a fait afin de constater que les conclusions du Dr [F] étaient corroborées par celles du premier expert judiciaire en date.
La cour observe que, d'une façon générale, les conclusions du Dr [F] s'avèrent être parfaitement claires, corroborées par d'autres éléments du dossier et ne sont pas utilement contredites par M. [E].
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure de contre-expertise tandis que la demande de provision en constituant le complément nécessaire, M. [E] ne peut qu'en être également débouté.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
II - Sur la demande subsidiaire en indemnisation présentée à l'encontre des ayants-droits du médecin et de son assureur
Il est constant que la responsabilité d'un professionnel de santé ne peut être engagée qu'en cas de faute et dans la seule mesure du dommage résultant de cette faute.
Celle-ci peut procéder d'une faute médicale (A) mais également d'un manquement à son obligation d'information (B).
A - Sur la faute médicale dans les indications chirurgicales
Selon les dispositions de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il ressort de ce texte que la responsabilité légale du médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut. La faute est caractérisée par le fait que le praticien n'a pas adopté le comportement attendu d'un médecin diligent qui consiste à donner au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle ils ont été prodigués. Cette obligation légale concerne également le diagnostic posé par le médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement réalisé et son suivi. Tout manquement à cette obligation, laquelle n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du médecin que dans la mesure du préjudice qui en est résulté de façon directe et certaine.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [E] a subi une affection oculaire dans l'enfance, ayant entraîné une opacification du cristallin et une baisse importante de la vision, conduisant à une opération de la cataracte par extraction extra-capsulaire réalisée en 1989 alors qu'il était âgé de 19 ans. À cette occasion, pour des raisons non précisément définies en l'absence de compte-rendu opératoire, le patient n'a pas bénéficié de la mise en place d'un implant. Pour l'expliquer, l'expert judiciaire émet l'hypothèse d'une extraction s'étant compliquée d'une rupture du sac cristallin et de l'hyaloïde antérieure avec issue de vitré dans les parties antérieures de l''il tandis que M. [E] a indiqué qu'en 1989 de tels implants n'étaient pas à la disposition de tous les patients au Maroc.
Selon l'expert judiciaire, lorsqu'il n'a pas été possible de mettre en place un cristallin artificiel lors de l'opération et que l''il collatéral n'est pas opéré, ce qui était le cas de M. [E], il existe deux façons de corriger optiquement l''il opéré : le port d'une lentille de contact ou la mise en place secondaire d'un cristallin artificiel.
Devant la cour, M. [E] conteste le fait qu'en 2004, il ne supportait plus le port d'une lentille de contact en raison notamment du fait que son activité agricole était génératrice de poussière. Il explique, au contraire, que celle-ci n'engendrait pas de poussière puisqu'elle consistait à gérer le travail d'exploitation de son cheptel et de ses terres. Or, outre le fait qu'il apparait pour le moins peu crédible qu'à la différence d'une activité de bureau, un travailleur agricole puisse ne pas être exposé aux poussières nécessairement produites par l'exploitation du sol et/ou du bétail, il est constant que M. [E] est venu en France précisément pour se faire poser un implant puisqu'après avoir consulté à deux reprises dans son pays d'origine avec le souhait qu'on mette en place secondairement dans son 'il gauche un cristallin artificiel, un certificat médical établi en 2001 au Maroc lui a préconisé la réalisation d'une implantation secondaire avec vitrectomie dans un milieu spécialisé.
Il convient par ailleurs d'observer que le Dr [F] a pris le soin d'indiquer dans son rapport que « la présence d'un trouble tensionnel qui se serait manifesté antérieurement aux consultations auprès des Dr [G] et [W], ne contre-indiquait pas la pose d'un implant de chambre antérieure, dans la mesure où lors observations de février, mai puis juillet 2004 la tension de l''il gauche était normale sans traitement, et l''il ne présentait aucun caractère inflammatoire ».
De sorte qu'il considère (p. 16) que « l'indication de mettre en place secondairement un cristallin artificiel en associant la réalisation d'une vitrectomie antérieure [a] été posé correctement, conformément aux règles de l'art de 2004 ».
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