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Cour d'appel, chambre commerciale, 8 avril 2026 — n° 25/00277

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par une société en liquidation judiciaire est-il recevable ?

Principe retenu

Un appel formé par une société en liquidation judiciaire doit être poursuivi par le liquidateur judiciaire. Si le liquidateur n'intervient pas dans le délai d'appel, l'appel peut être déclaré irrecevable.

Faits clés

  • La société Nocybe a résilié un contrat de sécurité avec la société USP 1.0 par lettre recommandée.
  • USP 1.0 a demandé le paiement de 214 889,59 euros en exécution du contrat.
  • USP 1.0 a assigné Nocybe devant le tribunal mixte de commerce.
  • Le tribunal a rejeté les demandes de USP 1.0 et l'a condamné à payer 1 500 euros à Nocybe.
  • USP 1.0 a interjeté appel après avoir été placée en liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de la société Unité sécurité privée (USP)1.0 alors que l'appel a été interjeté le 6 mars 2015 et que l'appelante a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2025 avec désignation de la Selas Egide prise en la personne de Maître [D] [Q] sans intervention du liquidateur judiciaire dans le délai d'appel ; Dit que les observations devront être notifiées avant le 3 juin 2026, date à laquelle les parties seront invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour en vue d'un examen sans audience pour une date de délibéré fixée au 26 août 2026 ; Réserve l'ensemble des demandes. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Nocybe exploite une discothèque sous l'enseigne [Adresse 3] à [Localité 3]. La société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 est une société de sécurité et de gardiennge. Par contrat du 18 février 2020, la société Nocybe a souscrit auprès de la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 un contrat de prestation de services portant sur la surveillance, la sécurité et le gardiennage de biens et de personnes. Par lettre recommandée du 31 août 2023, la société Nocybe a informé la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 de sa volonté de résilier le contrat. Par mise en demeure du 13 novembre 2023, la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 a sollicité auprès de la société Nocybe le paiement de la somme de 214 889,59 euros en exécution du contrat signé entre les parties. Par acte du 21 juin 2024, la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 a fait assigner la société Nocybe devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de demandes indemnitaires. Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 ; - condamné la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 à payer à la société Nocybe la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 aux entiers dépens liquidés à la somme de 59,79 euros TTC ; - dit que le jugement est exécutoire de droit. Par déclaration du 6 mars 2025, la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 8 avril 2025. L'appelante a signifié la déclaration d'appel à l'intimée par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025 remis à l'étude. L'intimée s'est constituée le 30 juin 2025. L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 6 juin 2025 et l'intimée le 24 juillet 2025. Par ordonnance du 15 décembre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 4 février 2026 pour une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 8 avril 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : - condamner la société Nocybe à lui verser la somme de 214 889,59 euros au titre du paiement de la prestation, assortie des intérêts légaux au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023 ; - condamner la société Nocybe à lui verser la somme de 65 138,53 euros au titre de la réparation des préjudices subis ; - condamner la société Nocybe à lui verser la somme de 15 000 euros au titre d'une perte de chance ; - condamner la société Nocybe à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante fait valoir que : - elle est bien fondée à obtenir le paiement de sa créance en exécution de l'article 6 contrat fixant le droit à rémunération à un montant de 21 706,80 euros ; - elle est également bien fondée en sa demande indemnitaire en l'absence de respect du préavis contractuellement fixé, la rupture du contrat ne pouvant intervenir avant le 17 février 2024 ; - la rupture du contrat lui a fait perdre une chance de se développer économiquement dont elle demande réparation. Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer sur le montant accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et statuant à nouveau sur ce point de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il découle des écritures et pièces produites par l'intimée que la société Unité sécurité privée (USP) 1. 0 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 18 février 2025 avec désignation de la Selas Egide prise en la personne de Maître [D] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire. Se pose ainsi la question de la régularité de l'appel interjeté par la société Unité sécurité privée (USP) 1.0 le 6 mars 2025, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à son égard, sans intervention du liquidateur judiciaire, au mépris de la règle du dessaisissement de ses droits dans le cadre de l'exercice des actions en justice du débiteur découlant des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce. Lorsqu'une action en justice a été intentée par le débiteur antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, celle-ci ne peut être poursuivie que sur reprise de l'action par le liquidateur judiciaire dans le cadre d'une intervention volontaire à l'instance, laquelle n'a nullement été régularisée. Mais en l'espèce, l'appel a été formé par la société qui était déjà placée en liquidation judiciaire de sorte qu'il appartenait au liquidateur judiciaire d'intervenir à l'instance dans le délai d'appel. Afin de respecter le principe du contradictoire, la réouverture des débats sera ordonnée et les parties seront invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Unité sécurité privée (USP) 1.0 pour défaut de qualité que la cour envisage de relever d'office s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Les parties seront invitées à présenter leurs observations avant le 3 juin 2026, date à laquelle elles seront invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour en vue d'un examen sans audience.
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