Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre premier président, 8 avril 2026 — n° 26/00017

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de fourniture d'une installation opérationnelle dans le cadre d'un contrat commercial ?

Principe retenu

La société Logeo Seine est débitrice d'une obligation de fourniture d'une installation opérationnelle complète pour permettre la ventilation des locaux d'un restaurant. La société [G] [R] est tenue d'une obligation de résultat de fourniture d'une installation sûre et pérenne.

Faits clés

  • La société Logeo Seine doit fournir une installation de ventilation pour le restaurant Le Roi de la frite.
  • La société [G] [R] est responsable de la commande de cette installation.
  • Des travaux doivent débuter immédiatement après le jugement.
  • Les travaux doivent respecter les recommandations d'un expert.
  • La société Echos n'a commis aucune faute dans cette affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal des affaires économiques du Havre ; Déboute la Sas The King of the chips de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

N° RG 26/00017 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KF27 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 AVRIL 2026 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal des activites économiques du Havre en date du 19 décembre 2025 DEMANDERESSE : SAS [G] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre DÉFENDERESSES : SAS THE KING OF CHIPS SAS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre SA LOGEO SEINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre SAMCV SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen substituée par Me MAUREY SARL CONCEPT ISOLATION [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN SARL ECHOS [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 4 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 prorogé au 8 avril 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 8 avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par jugement en date du 19 décembre 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a ainsi statué : - juge que la société Logeo Seine est débitrice d'une obligation de fourniture d'une installation opérationnelle complète (intérieure et extérieure) à l'usage de la société The King of chips pour permettre la ventilation de ses locaux et l'évacuation des airs viciés du restaurant Le Roi de la frite, - juge que la société [G] [R] est tenue d'une obligation de résultat de fourniture d'une installation opérationnelle sûre et pérenne à l'usage de The King of chips, installation qui doit lui être commandée par la société Logeo Seine, - dit que le démarrage du chantier doit s'effectuer dès la prononciation du présent jugement par une étude technique d'exécution, - enjoint les sociétés Logeo Seine et [G] [R] à reprendre langue avec la société Concept isolation qui a effectué en 2024 une étude technique détaillée, dans un souci de rapidité, - dit que les travaux se limiteront strictement aux modifications nécessaires par rapport à la situation actuelle de l'équipement, et non celle antérieure aux travaux effectués par Concept isolation à hauteur de 56 450,77 euros et devront suivre les recommandations émises par l'expert [Z] dans de nombreuses correspondances, - dit que la situation d'urgence constatée est incompatible avec la nomination d'un expert judiciaire, - dit que la société Echos n'a commis aucune faute et les parties seront déboutées de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre, - dit que Concept isolation n'a commis aucune faute en se conformant aux instructions de ses donneurs d'ordres, - déboute les sociétés [G] [R] et Logeo Seine de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Concept isolation, - dit que les garanties de Smabtp ne sont pas mobilisables dans ce dossier,

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi 2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Ainsi ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La Sas [G] [R] qui a comparu en première instance n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire. Elle doit établir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal des affaires économiques du Havre du 19 décembre 205 et que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision. Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation Ainsi que le soutiennent la Sas [G] [R] et la Sa Logeo Seine et que ne conteste pas la Sas The King of chips, il existe en la cause des moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement dès lors que saisi d'une demande en paiement le tribunal des affaires économiques du Havre a ordonné que soient entrepris des travaux, ce qui ne lui était pas demandé. Ceci constitue une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement Pour soutenir qu'existent en la cause des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement, la Sas [G] [R] conclut que c'est le prononcé du jugement lui-même qui a induit l'existence de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas avant son prononcé dans la mesure où les conclusions de la société The King of chips étaient purement indemnitaires et ne visaient pas une réparation en nature. Il est constant que dès lors qu'aucune demande de travaux en nature n'avait été sollicitée devant le tribunal, les parties ne pouvaient formuler d'observations sur l'exécution provisoire qui assortirait, le cas échéant une telle condamnation. Le tribunal a notamment ainsi statué : - « Dit que la société [G] [R] est tenue d'une obligation de résultat de fourniture d'une installation opérationnelle sûre et pérenne à l'usage de The King of chips, installation qui doit lui être commandée par la Sas Logeo Seine », - « Dit que le démarrage du chantier doit s'effectuer dès la prononciation du présent jugement ». Cependant le chantier dont il est question n'est nullement défini par la phrase « les travaux se limiteront strictement aux modifications nécessaires par rapport à la situation actuelle de l'équipement et non de celle antérieure aux travaux effectués par Concept isolation à hauteur de 56 450,77 euros et devront suivre les recommandations émises par l'expert [Z] dans de nombreuses correspondances ». Le dispositif de ce jugement ne pouvait être attendu par les parties puisque ordonnant des travaux qui n'avaient pas été demandés et ordonnant même que les travaux débutent sans délai. Or de tels travaux ne peuvent être entrepris sans délai sans maîtrise d'oeuvre et sans que soient souscrites les assurances obligatoires. C'est donc justement que la société Lesueur [R] soutient que l'exécution du jugement dont le dispositif ne pouvait être attendu constitue des conséquences manifestement excessives qui en outre se sont révélées postérieurement au jugement, telles que requises par l'article 514-3 alinéa 2. La demande de la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la Sa [G] [R] est donc recevable. Sont également outre caractérisées en l'espèce un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel et le risque de conséquences manifestement excessives. Il convient donc d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal des affaires économiques du Havre, sans que l'urgence alléguée ne justifie que l'exécution provisoire soit maintenue. Sur les demandes accessoires Le sens de la présence ordonnance établit que la procédure engagée par la Sas [G] [R] n'était pas abusive, il convient donc de débouter la Sas The King of the chips de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre de ce chef. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.