N° RG 26/00017 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KF27
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 AVRIL 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal des activites économiques du Havre en date du 19 décembre 2025
DEMANDERESSE :
SAS [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre
DÉFENDERESSES :
SAS THE KING OF CHIPS SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SA LOGEO SEINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen substituée par Me MAUREY
SARL CONCEPT ISOLATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
SARL ECHOS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 4 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 prorogé au 8 avril 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 8 avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement en date du 19 décembre 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a ainsi statué :
- juge que la société Logeo Seine est débitrice d'une obligation de fourniture d'une installation opérationnelle complète (intérieure et extérieure) à l'usage de la société The King of chips pour permettre la ventilation de ses locaux et l'évacuation des airs viciés du restaurant Le Roi de la frite,
- juge que la société [G] [R] est tenue d'une obligation de résultat de fourniture d'une installation opérationnelle sûre et pérenne à l'usage de The King of chips, installation qui doit lui être commandée par la société Logeo Seine,
- dit que le démarrage du chantier doit s'effectuer dès la prononciation du présent jugement par une étude technique d'exécution,
- enjoint les sociétés Logeo Seine et [G] [R] à reprendre langue avec la société Concept isolation qui a effectué en 2024 une étude technique détaillée, dans un souci de rapidité,
- dit que les travaux se limiteront strictement aux modifications nécessaires par rapport à la situation actuelle de l'équipement, et non celle antérieure aux travaux effectués par Concept isolation à hauteur de 56 450,77 euros et devront suivre les recommandations émises par l'expert [Z] dans de nombreuses correspondances,
- dit que la situation d'urgence constatée est incompatible avec la nomination d'un expert judiciaire,
- dit que la société Echos n'a commis aucune faute et les parties seront déboutées de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- dit que Concept isolation n'a commis aucune faute en se conformant aux instructions de ses donneurs d'ordres,
- déboute les sociétés [G] [R] et Logeo Seine de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Concept isolation,
- dit que les garanties de Smabtp ne sont pas mobilisables dans ce dossier,