Cour d'appel, 1ère ch. civile, 7 avril 2026 — n° 25/03164
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une déclaration d'appel non conforme dans une affaire de vente immobilière ?
Principe retenu
La déclaration d'appel doit mentionner les demandes d'infirmation ou d'annulation pour être recevable. En cas de non-respect de cette exigence, le juge peut prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
Faits clés
- Vente d'un appartement par M. [H] [W] à M. [B] [O] par l'intermédiaire de la Sarl [V] [R]
- L'acte de vente exclut la terrasse, qui n'est pas la propriété de M. [W]
- M. [B] [O] a assigné M. [W], Me [Q] et la Sarl [V] [R] devant le tribunal judiciaire
- Le tribunal a rejeté toutes les demandes de M. [B] [O] et a condamné ce dernier aux dépens
- M. [B] [O] a formé appel de la décision sans mentionner d'infirmation ou d'annulation
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 25/03164 du rôle de la cour,
Précise que l'affaire ne sera de nouveau enrôlée que sur la production des pièces justifant le paiement du montant de la condamnation,
Rappelle qu'à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l'instance est périmée, le délai commençant à courir à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile),
Rejette les demandes pour le surplus,
Condamne M. [B] [O] aux dépens de l'incident.
Le cadre greffier, La présidente de la mise en état,
Exposé du litige
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [W] a vendu à M. [B] [O], par l'intermédiaire de la Sarl [V] [R] exerçant sous l'enseigne Century 21, un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5].
L'acte de vente a été signé le 18 mai 2021 en présence de Me [M] [Q], notaire de M. [W] : il a été relevé que la terrasse ne pouvait faire partie de la vente, n'étant pas la propriété de M. [W].
M. [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen, M. [W], Me [Q] et la Sarl [V] [R] exerçant sous l'enseigne Century 21.
Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [B] [O] ;
- rejeté la demande de M. [H] [W] tendant à ordonner que le présent jugement vaudra acte de vente définitif de la terrasse objet du litige ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [W] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Me [M] [Q] ;
- condamné M. [B] [O] aux entiers dépens ;
- condamné M. [B] [O] à payer à M. [H] [W] la somrne de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [O] à payer à Me [M] [Q] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [O] à payer à la Sarl [V] [R] exercant sous l'enseigne Century 21 la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2025, M. [B] [O] a formé appel de la décision et a conclu au fond dès le 7 novembre 2025. Les intimés ont conclu au fond dans le délai de trois mois imparti.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 31 décembre 2025 puis dernières conclusions notifiées le 9 mars 2026, M. [H] [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524, 542 et 901 du code de procédure civile, de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel interjetée le 20 août 2025 par M. [B] [O] enregistrée sous le RG 25/03164 ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la radiation de l'appel pour non-exécution de la décision de première instance ;
en tout état de cause,
- condamner M. [B] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que M. [O] n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel de demande d'infirmation ou d'annulation de la décision critiquée ; qu'il n'a pas rédigé de déclaration d'appel rectificative pour limiter le champ de son appel sans pouvoir soutenir que M. [W] n'a subi aucun grief ; que l'appelant ne peut laisser le choix au juge d'annuler ou d'infirmer la décision critiquée ; que ce manquement ne peut être corrigé dans les conclusions ; que M. [W] supporte un grief en l'absence de connaissance de l'objet de l'appel.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l'appelant n'a versé aucune somme en exécution du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce malgré signification à personne le 8 décembre 2025 du jugement exécutoire par provision de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2026, M. [B] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- le recevoir en ses conclusions d'incident,
- débouter M. [W] de sa demande en nullité de la déclaration d'appel susvisée,
- débouter M. [W], la Sarl [V] [R], et Me [Q] de leur demande de radiation de l'appel interjeté,
en conséquence,
- débouter M. [W] de sa demande de condamnation dirigée contre lui en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit être faite par un acte contenant à peine de nullité .../... 6°l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.../...
L'article 542 du même code précise que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 114 de ce code précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 115 ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [O] du 20 août 2025 indique au titre de l' 'Objet/Portée de l'appel' : 'Appel limité aux chefs de jugement expréssément critiqués en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [O]...'.
Certes l'appelant n'a pas porté la mention de la demande de nullité ou d'infirmation du jugement dans la déclaration d'appel du 20 août 2025 et n'a pas régularisé le vice de forme par la rédaction d'une déclaration d'appel rectificative.
Toutefois, ce vice de forme portant sur l'objet du recours ne prive pas celui-ci de l'effet dévolutif de l'appel puisque les chefs du jugement critiqués sont énoncés.
En outre, le vice de forme ne fait pas grief aux intimés dans la mesure où l'appelant a notifié des conclusions portant sur l'étendue de son recours de sorte que M. [W] a pu exercer pleinement ses droits en concluant au fond dans le délai de trois mois et précisément le 31 décembre 2025.
En conséquence, la demande visant à obtenir la nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Sur la demande de radiation de l'affaire
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [O] n'a effectué aucun versement à l'intention des intimés.
Il a acquis l'appartement litigieux au prix de 54 000 euros et a souscrit un prêt de 60 000 euros, pour couvrir les frais d'acquisition.
Il a perçu un salaire moyen de 1 534,25 euros par mois en 2025, fin février 2026 un salaire net de 1 761,96 euros dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec effet à compter du 5 septembre 2024.
En avril 2021, les conditions de l'emprunt immobilier signé lui permettent de rembourser une mensualité de 111,11 euros durant 180 mois et une mensualité de 135,18 euros sur la même durée, puis à l'issue de 246,29 euros jusqu'au 300ème mois.
Il a souscrit un autre emprunt de 13 000 euros en 2022.
Il précise qu'à cause de l'effondrement du plancher de son logement il a dû louer un autre appartement et qu'en conséquence, ses charges sont doublées. Le jugement prononcé ne fait pas état de telles conséquences mais de rapports de diagnostic de 2021 et de 2024 non concluants lorsqu'il a examiné le recours fondé sur la garantie des vices cachés.
Compte tenu des revenus et charges de la vie courante majorées par le coût de l'emprunt immobilier, M. [O] ne peut s'acquitter de l'intégralité du montant des condamnations prononcées par le tribunal en un seul versement ; cependant, l'exécution partielle, même très modeste, est envisageable.
Il sera fait droit dès lors à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie succombante, M. [O] sera condamné à supporter les dépens de l'incident.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit aux prétentions formées de ce chef.
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