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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 avril 2026 — n° 24/04320

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désordre dans la réalisation d'une piscine sur le contrat de construction ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable des désordres affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, et ce, même après réception de l'ouvrage. En cas de préjudice, le maître d'ouvrage peut demander réparation, sous réserve de prouver le lien de causalité entre le désordre et le préjudice subi.

Faits clés

  • Contrat de construction d'une piscine signé le 15 janvier 2011 pour un montant de 36 000 euros.
  • Réception de l'ouvrage le 1er juillet 2011.
  • Constatation de désordres en mai 2021.
  • Assignation de la société Euro piscine services et de son assureur en indemnisation.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 novembre 2024 condamnant Euro piscine services à verser 18 000 euros pour perte de chance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Annule le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ; Déboute M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] de l'ensemble de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de restitution de plein droit de la somme de 24 067,42 euros ; Condamne in solidum M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] à payer à la Sas Euro piscine services la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles. Le greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis du 3 novembre 2010, accepté le 15 janvier 2011, M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q], son épouse, ont confié à M. [F], exerçant au sein de la Sa Tap, membre du groupement d'achat Euro piscine services, la réalisation d'une piscine sur leur terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant de 36 000 euros. L'ouvrage a été réceptionné le 1er juillet 2011 et intégralement payé. Constatant divers désordres, M. et Mme [Q] ont fait intervenir courant mai 2021 le cabinet Ixi pour qu'il procède à un examen de l'ouvrage. Suivant actes de commissaire de justice des 14 et 18 juin 2021, M. et Mme [Q] ont fait assigner la Sarl Euro piscine services et la société Wtw, assureur, devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2024 et fixé la nouvelle clôture à la date du 16 septembre 2024, - mis hors de cause la société Gras Savoye (nouvellement Wtw), courtier en assurances, - rejeté les demandes de M. et Mme [Q] au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, - cndamné la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice de perte de chance, - condamné la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, - rejeté la demande de la société Euro piscine services en dommages et intérêts, - condamné la société Euro piscine services aux dépens, - rejeté tout autre demande non présentement satisfaite, - rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision. Par déclaration au greffe le 19 décembre 2024, la Sarl Euro piscine services a interjeté appel du jugement en intimant uniquement M. et Mme [Q]. M. et Mme [Q] ont constitué avocat le 7 janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2025, la Sarl Euro piscine services, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1103 et suivants du code civil, demande à la cour de : - sommer M. et Mme [Q], de remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'attestation d'assurance décennale remise par la Sas Tpa, - annuler le jugement rendu en raison du non-respect du contradictoire, subsidiairement, - infirmer le jugement en ce qu'il : * condamne la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice de perte de chance, * condamne la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, * rejette la demande de la société Euro piscine services en dommages et intérêts, * condamne la société Euro piscine services aux dépens, * rejette toute autre demande non présentement satisfaite, * rappelle le caractère exécutoire de droit de la présente décision, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [Q] au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, en tout état de cause, statuant à nouveau : - condamner in solidum M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] à payer à la société Euro piscine services la somme de 24 067,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu, - débouter M. et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes, tant au titre de la réparation du préjudice lié aux désordres qu'à la perte d'une chance, - débouter M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, - condamner in solidum M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] à payer à la société Euro piscine services la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1- Sur la nullité du jugement Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la Sarl Euro piscine services demande à la cour d'annuler le jugement. Elle soutient que M. et Mme [Q] ne lui ont pas communiqué la pièce n°8 telle que mentionnée dans le bordereau soit une « LRAR EURO PISCINE » et que le tribunal s'est fondé sur cette pièce pour la condamner. M. et Mme [Q] soutiennent que cette pièce 8 est visée dans leurs conclusions du 10 novembre 2022 qui reprochent précisément à la Sarl Euro piscine services de ne jamais leur avoir communiqué le nom de l'assureur décennal du groupe les privant de la possibilité de faire valoir leurs droits auprès de cet assureur. Or, la Sarl Euro piscine services n'a jamais répliqué sur ce point, ni sollicité que lui soit adressée la bonne pièce alors qu'elle a reconclu ensuite. Il résulte de l'article 132 du code de procédure civile que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. L'article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Ainsi les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties. En l'espèce, il résulte du courrier adressé par l'avocat postulant de la Sas Euro piscine services le 21 janvier 2025 que la pièce n°8 visée au bordereau de communication de pièces devant le tribunal judiciaire par M. et Mme [Q] intitulée « LRAR Euro Piscine » était en réalité un extrait du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la société du 24 avril 2015. Il n'est pas établi que la pièce n°8 remise au tribunal était cette pièce ou la LRAR annoncée. Faute de communication de la lettre litigieuse par M. et Mme [Q] à la Sarl Euro piscine services pourtant visée au bordereau et dans les conclusions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il convient donc d'annuler le jugement. Par application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. 2- Sur la théorie de l'apparence M. et Mme [Q] soutiennent que l'ensemble des éléments qui leur avaient été soumis au moment de la signature du contrat et de la réception des travaux les ont totalement convaincus qu'ils contractaient avec la Sarl Euro piscine services, aucun élément n'étant de nature à les interroger et à provoquer des vérifications sur la situation de cette Sarl. Ils se sont trouvés empêchés de connaître la véritable qualité de leur cocontractant. La théorie de l'apparence permet au tiers victime de l'illusion créée par une personne de se prévaloir de l'apparence pour lui faire produire les mêmes effets que la situation juridique dont elle a l'apparence. Il faut qu'existe une situation vraisemblable et une croyance légitime du tiers. Il résulte des pièces versées aux débats que le devis accepté par les époux [Q] ne mentionne jamais le nom ou les coordonnées de la société Tap, porte le logo de la société Eps, et le professionnel a apposé sa signature sous le nom « Euro piscine services ». La lecture du contrat versé aux débats dont les mentions sont partiellement effacées permet néanmoins de constater qu'il porte le logo « Euro piscine services » et qu'au titre de la dénomination sociale de l'entreprise il est indiqué « Euro Piscine /TPA ». Le procès-verbal de réception mentionne sur un bandeau qui recouvre un tiers de la page, « Euro piscine services-concepteur réalisateur » avec indication du site internet. Il n'indique nullement le nom de l'entreprise TPA mais est signé par M. [F] sous la qualification de « concepteur réalisateur ». L'emploi de cette qualification « concepteur réalisateur » dans le logo de la société EPS et dans la signature du procès-verbal de réception implique nécessairement pour le client que M. [F] est concepteur réalisateur pour la société EPS. Les factures portent toutes le logo « Euro piscine services concepteur constructeur » en caractères gras. Le nom « TPA tennis Piscines aménagements » y est inscrit à côté en caractères plus petits et est complété par la mention « département Euro Piscine services ». Les seules mentions relative à Sarl Euro piscine services figurant aux conditions générales, mentionnent « le groupe Euro piscine services ». Ces éléments ont pu autoriser M. et Mme [Q] à ne pas vérifier la situation juridique de la société avec laquelle ils pensaient traiter. Il s'en déduit que M. et Mme [Q] pouvaient légitimement croire qu'ils contractaient avec la Sarl Euro piscine services. Il convient donc de considérer la Sarl Euro piscine services comme constructeur de la piscine et tenue de la garantie décennale et de la garantie contractuelle. 3- Sur les désordres Il résulte de l'article 1792 que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux. Pour établir l'existence des désordres affectant leur piscine, réceptionnée le 1er juillet 2011, M. et Mme [Q] versent aux débats un rapport d'expertise établi le 31 mai 2021, à leur demande par M. [P] du cabinet Ixi. Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Le rapport produit est composé de 4 pages comportant un paragraphe « causes et circonstances », de deux photographies nullement probantes, d'une estimation des dommages à la somme de 48 000 euros sans aucune explication ni devis et d'une conclusion ainsi rédigée « Pour nous l'ouvrage est impropre à sa destination, l'entreprise doit intervenir dans le cadre de sa garantie décennale, sans délais. » Force est de constater que l'expert d'assurance n'a procédé à aucune constatation, n'a procédé à aucune description des dommages constatés, le cas échéant, ni n'a procédé à aucune analyse technique pour déterminer l'ampleur voire la cause de ces dommages. Un tel rapport, qui n'est corroboré par aucune pièce, est totalement insuffisant pour établir l'existence de désordres de quelque nature que ce soit susceptible d'engager la responsabilité décennale ou contractuelle du constructeur de la piscine. Il convient donc de débouter M. et Mme [Q] de leurs demandes au titre de la responsabilité décennale et contractuelle de la Sarl Euro piscine services. 4- Sur la perte de chance de mettre en cause l'assureur M. et Mme [Q] reprochent à la société Euro piscine services de ne pas leur avoir communiqué les coordonnées de l'assureur décennal de la société Tpa dont elle avait connaissance, alors qu'ils la lui avaient réclamée le 10 mai 2021 et de leur avoir « fait perdre une chance d'obtenir une expertise amiable et d'obtenir une indemnisation concernant les désordres affectant la piscine ». D'une part, il résulte de la lecture du devis estimatif qu'ils ont approuvé le 15 janvier 2011 que M.et Mme [Q] ont contribué à « l'assurance décennale par capitalisation en versant la somme de 395 euros au cabinet Gras Savoye, (voir dossier joint) ». Le document qu'ils ont signé précise que l'attestation nominative sera délivrée par l'assurance après réception de l'ouvrage.
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