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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 3 novembre 2010, accepté le 15 janvier 2011, M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q], son épouse, ont confié à M. [F], exerçant au sein de la Sa Tap, membre du groupement d'achat Euro piscine services, la réalisation d'une piscine sur leur terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant de 36 000 euros.
L'ouvrage a été réceptionné le 1er juillet 2011 et intégralement payé.
Constatant divers désordres, M. et Mme [Q] ont fait intervenir courant mai 2021 le cabinet Ixi pour qu'il procède à un examen de l'ouvrage.
Suivant actes de commissaire de justice des 14 et 18 juin 2021, M. et Mme [Q] ont fait assigner la Sarl Euro piscine services et la société Wtw, assureur, devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2024 et fixé la nouvelle clôture à la date du 16 septembre 2024,
- mis hors de cause la société Gras Savoye (nouvellement Wtw), courtier en assurances,
- rejeté les demandes de M. et Mme [Q] au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance,
- cndamné la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice de perte de chance,
- condamné la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- rejeté la demande de la société Euro piscine services en dommages et intérêts,
- condamné la société Euro piscine services aux dépens,
- rejeté tout autre demande non présentement satisfaite,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Par déclaration au greffe le 19 décembre 2024, la Sarl Euro piscine services a interjeté appel du jugement en intimant uniquement M. et Mme [Q].
M. et Mme [Q] ont constitué avocat le 7 janvier 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2025, la Sarl Euro piscine services, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1103 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- sommer M. et Mme [Q], de remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'attestation d'assurance décennale remise par la Sas Tpa,
- annuler le jugement rendu en raison du non-respect du contradictoire,
subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* condamne la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice de perte de chance,
* condamne la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
* rejette la demande de la société Euro piscine services en dommages et intérêts,
* condamne la société Euro piscine services aux dépens,
* rejette toute autre demande non présentement satisfaite,
* rappelle le caractère exécutoire de droit de la présente décision,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [Q] au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance,
en tout état de cause, statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] à payer à la société Euro piscine services la somme de 24 067,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu,
- débouter M. et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes, tant au titre de la réparation du préjudice lié aux désordres qu'à la perte d'une chance,
- débouter M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] à payer à la société Euro piscine services la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.