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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 8 avril 2026 — n° 26/00192

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit respecter les prescriptions légales, notamment en ce qui concerne les diligences nécessaires à l'exécution de l'arrêté de placement. L'administration préfectorale n'est pas responsable des délais de réponse des autorités consulaires étrangères.

Faits clés

  • M. [C] [K] est un ressortissant libyen né le 19 juin 1996.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 30 mars 2026.
  • Un recours a été formé contre cet arrêté le 31 mars 2026.
  • Le tribunal a ordonné une prolongation de la rétention pour 26 jours le 04 avril 2026.
  • M. [C] [K] a contesté la légalité de l'arrêté et la notification de ses droits.

Articles cités

article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 08 Avril 2026 à 9h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 133 N° RG 26/00192 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WMUM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 07 Avril 2026 à 11h05 par courriel de la CIMADE pour: M. [C] [K] né le 19 Juin 1996 à [Localité 1] de nationalité Libyenne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Avril 2026 à 15h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [C] [K], par visioconférence assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Avril 2026 à 15h00 l'appelant assisté de M. [A] [Z], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [C] [K] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 27 juillet 2024, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Monsieur [C] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 30 mars 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 31 mars 2026, Monsieur [C] [K] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 02 avril 2026, reçue le jour même à 16h 39, au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [K]. Par ordonnance rendue le 04 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 07 avril 2026 à 11h 05, Monsieur [C] [K] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, en premier lieu, le défaut d'examen complet de la situation et l'erreur d'appréciation du Préfet dans sa prise de décision, s'agissant notamment de l'hébergement stable dont l'intéressé disposerait et de l'absence de menace à l'ordre public qu'il constitue, puis l'irrégularité de la notification des droits au cours de la mesure de garde à vue, s'agissant de la vérification de la compatibilité de son état de santé au vu de son ébriété avec ladite notification.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [C] [K], se disant de nationalité libyenne, se déclare célibataire et sans enfant à charge, indique avoir grandi en Libye et n'avoir plus aucune famille en Libye ni aucune famille en France, ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserve encore dans son pays d'origine, que l'intéressé ne fait pas état de problèmes de santé et n'invoque au jour de la décision aucun élément de nature à ce qu'il puisse être considéré qu'une vulnérabilité ou handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention, que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, n'ayant pas remis préalablement à la notification de la présente mesure au service compétent son passeport original, ne justifiant pas d'un domicile stable et ne fournissant aucun document probant à ce sujet, et n'ayant pas respecté les dernières mesures d'assignation à résidence dont il a bénéficié selon arrêtés en date du 27 juillet 2024 et du 29 novembre 2025, tandis qu'il a déclaré refuser de retourner en Libye.
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