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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 8 avril 2026 — n° 26/00191

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit respecter les prescriptions légales et ne peut être contestée que si les diligences nécessaires à l'éloignement n'ont pas été effectuées par l'autorité préfectorale.

Faits clés

  • M. [M] [G] est de nationalité tunisienne et fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français de 10 ans.
  • Un arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 01 avril 2026.
  • M. [M] [G] a contesté la légalité de cet arrêté par requête motivée.
  • Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours.
  • M. [M] [G] ne possède pas de documents d'identité ou de voyage valides.

Articles cités

article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 3], le 08 Avril 2026 à 9h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 132 N° RG 26/00191 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WMT4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 07 Avril 2026 à 9h55 par courriel de la CIMADE pour : M. [M] [G] né le 27 Juin 1995 à [Localité 1]) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 06 Avril 2026 à 13h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours; Enl'absence du représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [M] [G], par visio conférence assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Avril 2026 à 15h00l'appelant assisté de M. [T] [D], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [M] [G] fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 10 ans, prononcée à son encontre par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel d'Angers en date du 24 novembre 2025. Un arrêté en date du 26 février 2026 rendu par le Préfet de Maine-et-[Localité 2] a fixé le pays de renvoi, notifié le 05 mars 2026. Monsieur [M] [G] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 2] le 31 mars 2026, notifié le 01er avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures. Par requête, Monsieur [M] [G] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 04 avril 2026, reçue le 04 avril 2026 à 19h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [G]. Par ordonnance rendue le 06 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 07 avril 2026 à 09h 55, Monsieur [M] [G] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part le défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Préfet, qui n'a pas suffisamment pris en compte le risque de fuite de l'intéressé, qui aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence, et d'autre part, le défaut de diligence du Préfet qui n'a pas entrepris les démarches nécessaires aux fins de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Le procureur général, suivant avis écrit du 07 avril 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
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