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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 avril 2026 — n° 25/04355

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-réitération d'une promesse de vente ?

Principe retenu

La non-réitération d'une promesse de vente peut entraîner des demandes d'indemnisation pour les préjudices subis par la partie lésée. Le juge judiciaire est compétent pour trancher les litiges relatifs à l'exécution des promesses de vente.

Faits clés

  • Promesse de vente signée le 24 août 2021 entre la communauté de communes et la SAS [Localité 2]
  • Avenant signé le 24 janvier 2022 modifiant la parcelle objet de la promesse
  • Sommation de comparaître délivrée le 19 janvier 2023 par la SAS [Localité 2]
  • Non-réitération de la vente par la communauté de communes
  • Demande d'indemnisation de 117.765,27 € par la SAS [Localité 2] en novembre 2023

Articles cités

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. La communauté de communes de [Localité 5] est propriétaire d'un terrain situé sur la parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 1] [Adresse 3] dans le parc d'activité de [Localité 6], [Localité 7], qui relève de son domaine privé. 2. Le 24 août 2021, elle a conclu avec la SAS [Localité 2] une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives, le transfert de propriété étant conditionné à la signature de l'acte authentique devant notaire, le tout pour un montant de 88.452,80 €. 3. Le 24 janvier 2022, un avenant a été conclu portant sur un changement de la parcelle objet de la promesse, la SAS [Localité 2] acquérant désormais la parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 2] pour un montant de 78.098,95 €. 4. Le 19 janvier 2023, la SAS [Localité 2] a délivré à la communauté de communes de [Localité 1] Lieu une sommation de comparaître par voie de commissaire de justice aux fins de signature de l'acte authentique de vente. 5. La communauté de communes de [Localité 1] Lieu n'a cependant pas réitéré la vente. 6. Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, la SAS [Localité 2] a notifié à la communauté de communes de [Localité 1] Lieu son souhait de ne pas poursuivre judiciairement la réalisation de la vente tout en demandant à être indemnisée des préjudices subis à hauteur de 117.765,27 €, du fait de la non-réitération de celle-ci. 7. Suivant acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la SAS [Localité 2] a fait assigner la communauté de communes de Grand Lieu devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement des sommes suivantes : - 31.499,67 € au titre des frais exposés du fait de la non-réitération de la vente, - 86.265,60 € au titre du manque à gagner du fait de la non-réitération de la vente avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, - 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Par conclusions signifiées le 13 septembre 2024, la communauté de communes de Grand Lieu a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Nantes. 9. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la communauté de communes de Grand Lieu au profit du tribunal administratif de Nantes, - condamné la communauté de communes de [Localité 1] Lieu au paiement des entiers dépens de l'incident de mise en état, - rejeté la demande de la SAS [Localité 2] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 7 octobre 2025 à 8 heures pour les conclusions au fond de Me Naux. 10. Par déclaration du 22 juillet 2025, la communauté de communes de [Localité 5] représentée par son président en exercice, a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision, exceptée celle déboutant la SAS [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 11. Cette dernière a formé appel incident de ce chef aux termes de ses conclusions. PRÉTENTIONS DES PARTIES 12. La communauté de commune [Localité 5] communauté expose ses prétentions et ses moyens (qui seront repris dans la parties motivation) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. 13. Elle demande à la cour de : - rejeter l'appel incident formé par la SAS [Localité 2], - infirmer l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la communauté de communes et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'instance, Par conséquent, - juger que le tribunal judiciaire de Nantes est incompétent au profit du tribunal administratif de Nantes pour connaître de l'action intentée par la SAS [Localité 2],

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif a. Sur l'existence d'un contrat portant sur le domaine privé de la commune, constitutif d'un acte de droit privé relevant de la compétence des juridictions judiciaires * En droit : 16. Aux termes de l'article 1589 du code civil, "La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix." 17. Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et du décret du 16 fructidor an III que l'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'une action en annulation d'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée dépend de la nature de ce contrat. 18. Le contentieux relatif au contrat de vente relève du seul juge judiciaire dans la mesure où ce contrat présente le caractère d'un acte de droit privé (Tribunal des conflits, 27 avril 1981, n° 02192, Conseil d'Etat, 13 février 2015, req. n° 381412,Tribunal des conflits, 6 juin 2016, n°4050). 19. Le juge judiciaire est compétent dès lors que l'acte ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun ou ne porte pas sur la participation de la personne privée à l'exécution même du service public, selon les critères traditionnels d'identification des contrats administratifs (Tribunal des conflits 4 juillet 2016, n° 4052 et n° 4057, Civ. 1ère, 4 mai 2012, pourvoi n° 11-12.257). 20. Pour le Conseil d'Etat, dès lors qu'il n'a pas pour objet l'exécution d'un service public et/ou qu'il ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, le contrat de vente d'une parcelle du domaine privé d'une personne publique est un contrat de droit privé (Conseil d'Etat, 29 avril 2013, req. n° 364058). 21. Dans le cadre d'un litige résultant de l'exécution d'une promesse de vente de terrains consentie par une commune après engagement des acquéreurs de construire plusieurs logements en mixité sociale et la livraison à la commune, à titre de paiement partiel du prix, d'un local brut et de places de stationnement, la Cour de cassation a retenu la compétence du juge judiciaire, et non de la juridiction administrative, dès lors qu'il pouvait être déduit des faits que la convention, qui n'avait pour objet principal ni la réalisation d'une opération d'aménagement public, ni la fourniture d'un équipement répondant à un besoin spécifiquement défini par la commune et qu'elle n'était pas soumise aux règles de la commande publique (Civ. 3ème, 26 oct. 2023, pourvoi n° 22-19.444). 22. En l'espèce, le 24 août 2021, la communauté de communes de [Localité 5] a signé une promesse synallagmatique, dont les termes ont été modifiés par un avenant du 24 janvier 2022, portant cession de la parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 2] au prix de 78.098,95 €. 23. Il n'est pas contesté que cette parcelle appartient au domaine privé de la communauté de communes de [Localité 1] Lieu. 24. En outre, il ne ressort d'aucune stipulation contractuelle et il n'est pas davantage contesté que le contrat n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. La communauté de communes de [Localité 5] mentionne dans ses conclusions que la vente de cette parcelle s'inscrivait dans une volonté de développer l'activité économique de la zone. Il ne s'agissait donc pas au travers de cette vente de réaliser une opération d'aménagement public, ni de répondre à une commande publique. 25. Enfin, le contrat ne comprend aucune clause exorbitante du droit commun. 26. Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, le contrat litigieux constitue bien un contrat de droit privé, relevant de la compétence matérielle du juge judiciaire. b. Sur les moyens vainement opposés par la communauté de commune de [Localité 5] * Quant à la compétence de la juridiction administrative pour connaître des actions en responsabilité contre les personnes publiques 27. Il est exact que la responsabilité extra contractuelle d'une personne morale de droit public dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique relève par principe de la seule compétence de la juridiction administrative. 28. Cependant, ce moyen est inopérant dès lors qu'en l'espèce, la SAS [Localité 2] recherche la responsabilité contractuelle de la communauté de communes en raison de l'inexécution contractuelle liée à son refus de réitérer par acte authentique la vente de la parcelle BS n° [Cadastre 2]. 29. En effet, ayant signé la promesse synallagmatique du 24 août 2021 et l'avenant du 24 janvier 2022, la communauté de communes s'est engagée à vendre la parcelle BS n° [Cadastre 2] à la SAS [Localité 2]. La promesse précise que le transfert de propriété est reporté et subordonné à la signature de l'acte authentique. 30. La communauté de communes ayant refusé de signer l'acte authentique de vente, la SAS [Localité 2] (renonçant à en poursuivre l'exécution forcée) a saisi le tribunal de Nantes aux termes d'une assignation délivrée le 18 mars 2024 aux fins, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, de se voir indemnisée des frais vainement exposés et des préjudices subis du fait de la non-réitération de la vente devant le notaire. 31. Ce faisant, c'est bien d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de droit privé susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la communauté de communes, dont le tribunal judiciaire de Nantes a été saisi. 32. Il sera observé que la jurisprudence citée par l'appelante n'est en aucun cas transposable au présent litige, dès lors qu'il s'agit de contentieux engagés dans le cadre de ruptures de pourparlers et d'accords de principe, dans lesquels la personne morale de droit public n'était pas liée par un contrat, de sorte que seule sa responsabilité extra-contractuelle pouvait être recherchée, devant le juge administratif. * Quant à la compétence de la juridiction administrative pour connaître des décisions portant modification du périmètre du domaine privé de la personne publique 33. La communauté de communes ne conteste pas en page 7 de ses conclusions que le juge judiciaire est bien compétent pour connaître des litiges liés aux relations contractuelles conclues par les personnes morales de doit public et relatives aux actions de valorisation ou de protection du domaine privé de cette dernière. 34. Elle précise toutefois que cette règle de compétence ne vaut que si les actes contractuels en cause n'ont pas d'impact sur le périmètre ou la consistance du domaine privé et en conclut que le refus de cession du domaine privé, en ce qu'il est susceptible d'impacter le périmètre de celui-ci, est une décision relevant du juge administratif. 35. Elle se prévaut à cet égard d'un arrêt du tribunal des conflits du 13 mars 2023 (n° C4260) indiquant que : '2. L'acte d'une personne publique, qu'il s'agisse d'une délibération ou d'une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif. Il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique à raison d'un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.' 36. Toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors que cet arrêt indique seulement que la juridiction administrative est compétente pour connaître de les contestations et actions en responsabilité relatives à toute décision portant disposition ou refus de disposition (et non de gestion) du domaine privé. Il ne porte pas sur le contentieux de la non réitération d'une promesse de vente par acte authentique, qui n'est que la conséquence d'une décision administrative de vendre et de signer une promesse, prise en amont par la personne publique. 37. Or seule cette décision primitive relève de la compétence administrative.
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