MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d'appel pour la procédure devant la cour d'appel et non la date à laquelle cette déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe.
L'article 642 du code de procédure civile est applicable au délai de péremption, c'est-à-dire que si le délai de deux ans expire normalement un samedi, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797).
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties, il peut toujours pour mettre l'affaire en état d'être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l'instance ou du moins à faire progresser l'instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l'espèce, la déclaration d'appel du 28 mars 2018 a été suivie de conclusions de l'association en date du 16 décembre 2019 et de l'URSSAF en date du 11 juin 2020 qui ont interrompu le délai de péremption qui a recommencé à courir à compter de cette dernière date.
Il est constant qu'à l'audience du 8 juillet 2020, l'association qui travaille essentiellement pour les hôpitaux et les crèches a sollicité un renvoi pour pouvoir compléter son dossier en exposant ses difficultés pour obtenir des attestations de clients en raison de l'épidémie du covid 19.
Cette demande de renvoi motivée, de nature à faire progresser l'instance, a de nouveau interrompu le délai de péremption qui a recommencé à courir à compter du 8 juillet 2020 (2ème Civ. 18 janvier 2007 n° 06-11.610).
Une mesure de radiation est intervenue le même jour permettant à la partie la plus diligente de réinscrire l'affaire au rôle avec dépôt des conclusions, bordereaux de communication de pièces avec justification de leur communication à la partie adverse.
Contrairement à ce qui est soutenu, cette mesure a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020 à chacune des parties, l'association l'ayant reçue le 15 juillet 2020 et son conseil le 20 juillet 2020.
Or, l'association n'a jamais sollicité la remise au rôle pour produire de nouvelles pièces dans le délai de 2 ans à compter du 8 juillet 2020.
Ce n'est que le 27 mars 2025 que l'URSSAF a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n'ayant été accompli depuis le 8 juillet 2020, et avant le 27 mars 2025, il y a lieu de constater la péremption d'instance.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'association qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l'instance ;