Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 8 avril 2026 — n° 22/01618
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'une mise en demeure de paiement de cotisations sociales par l'URSSAF ?
Principe retenu
La mise en demeure de paiement de cotisations sociales doit être régulière et respecter les procédures établies. Les chefs de redressement peuvent être validés ou annulés selon les éléments de preuve fournis.
Faits clés
- Contrôle de l'application des législations de sécurité sociale entre 2015 et 2017
- Notification d'une lettre d'observations par l'URSSAF pour un montant initial de 205 361 euros
- Réduction du montant du redressement à 204 208 euros après observations de la société
- Mise en demeure du 10 janvier 2019 pour un montant de 223 659 euros
- Confirmation de certains chefs de redressement par la commission de recours amiable
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de Nantes en date du 28 janvier 2022 (RG n°19/03964) sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/3964 et 21/00157 sous le numéro 19/3964 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la mise en demeure du 10 janvier 2019 est régulière ;
ANNULE le chef de redressement n°5 "autres avantages en nature divers" ;
VALIDE les chefs de redressement n°4 'avantages bancaires-rétrocessions sur produits financiers' et n°8 'avantages bancaires-indemnités de remboursement anticipé' pour leur montants initiaux ;
VALIDE la mise en demeure du 10 janvier 2019 pour un montant ramené à 179 740 euros en cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard qu'il appartiendra à l'URSSAF Pays de la Loire de recalculer ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 22 octobre 2018 portant sur plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir, pour un montant de 205 361 euros.
Par courrier du 22 novembre 2018, la société a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 13 décembre 2018, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 204 208 euros en cotisations.
L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 10 janvier 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 223 659 euros.
Le 13 mars 2019, contestant trois chefs de redressement et une observation pour l'avenir, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 6 juin 2019 (recours n°19/3964).
Lors de sa séance du 28 janvier 2020, la commission a confirmé les chefs de redressement mais a annulé l'observation pour l'avenir.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (recours n°21/00157).
Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/3964 et 21/00157 sous le numéro 19/3964 ;
- annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société au titre du chef n°4 'avantages bancaires-rétrocessions sur produits financiers' et du chef n°8 'avantages bancaires-indemnités de remboursement anticipé' ;
- enjoint à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées à ce titre ;
- confirmé le redressement au titre du chef n°5 'autres avantages en nature divers' ;
- condamné l'URSSAF aux entiers dépens ;
- condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 3 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2022.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 19 décembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a annulé le redressement au titre du chef n°4 'avantages bancaires-rétrocessions sur produits financiers' et du chef n°8 'avantages bancaires-indemnités de remboursement anticipé',
* lui a enjoint de procéder au remboursement des sommes indûment versées à ce titre,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
* l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le redressement au titre du chef n°5 'autres avantages en nature divers' ;
Statuant à nouveau,
- de valider la mise en demeure du 10 janvier 2019, pour un montant total de 223 659 euros dont 204 208 euros de cotisations et 19 451 euros de majorations de retard ;
- de confirmer l'ensemble des chefs de redressement contestés ;
- de débouter la société de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes et appel incident, les dire bien fondés et y faisant droit ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la mise en demeure :
La société fait valoir que la mise en demeure du 10 janvier 2019 n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle ne contient pas la référence de la lettre d'observations (870800299-LO).
L'URSSAF réplique que la mise en demeure doit faire référence à la lettre d'observations, ce qui est le cas en l'espèce, et non mentionner la référence de la lettre d'observations ; qu'en tout état cause, la société ne justifie d'aucun grief.
Sur ce :
Par application de l'article L. 244-2 dans sa version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2018 au 1er janvier 2026 dispose :
'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée'.
Contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF, la référence de la lettre d'observations doit bien être rappelée dans la mise en demeure.
En l'espèce, la mise en demeure du 10 janvier 2019 produite aux débats, indique, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, comme motif de mise en recouvrement, constituant la cause de son obligation : 'Contrôle - Chefs de redressement notifiés le par lettre d'observations en date du 26 octobre 2018 adressée en recommande avec accusé de réception conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 13 décembre 2018'.
Elle mentionne en outre :
- la nature des cotisations (employeur de personnel salarié), la période de référence (les années 2015, 2016 et 2017) ainsi que les montants en cotisations et majorations de retard pour chaque année avec un total de 223 659 euros (204 208 euros de cotisations et 19 451 euros de majorations de retard) ;
- le Siren : [N° SIREN/SIRET 1].
Ce numéro de Siren constitue la référence de la lettre d'observations ([N° SIREN/SIRET 1]-LO) et figure bien sur la mise en demeure de sorte que les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sus-visé sont respectées.
La mise en demeure est régulière et ce moyen sera rejeté.
2 - Sur le bien-fondé des chefs de redressement :
2.1 - Sur le moyen tiré d'un accord tacite de l'URSSAF s'agissant des chefs de redressement n°4 'avantages bancaires - rétrocessions sur produits financiers' et n°8 'avantages bancaires - indemnités de remboursement anticipé'
La société expose que l'URSSAF est tenue à une obligation d'information générale envers le cotisant ; que la convention CM1-11 du [2] du 4 janvier 2013 qui a été signée entre le [2]-[1], l'[3] et l'URSSAF précise que les sociétés incluses dans le périmètre conventionnel CM-[2] sont autorisées à accorder aux salariés relevant de la convention collective, des tarifs préférentiels pour l'acquisition ou le bénéfice de produits réalisés ou vendus par ces entreprises, en franchise de cotisations et contributions sociales dans la limite de 30% du tarif public ; que pour l'assurance-vie, il convient de distinguer les frais d'entrée et les frais de gestion ; que cette convention est pleinement opposable à l'URSSAF ; qu'en outre, l'URSSAF l'avait déjà contrôlée au titre des années 2011 à 2013 ; que la lettre d'observations afférente à ce contrôle datée du 6 octobre 2014 permet de démontrer que l'URSSAF avait pris connaissance des mêmes éléments et a eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette pratique qui est demeurée inchangée à l'instar du cadre juridique ; qu'un accord tacite est donc intervenu.
L'URSSAF répond que la convention signée entre le [2]-[1] a bien été prise en compte par l'inspecteur puisqu'elle est mentionnée dans la lettre d'observations ; que s'agissant du contrôle précédent, la société ne démontre pas l'existence d'un accord tacite en ce qu'elle ne justifie pas de l'identité de situation juridique et factuelle entre les deux contrôles, se contentant d'affirmer que la pratiques serait identique et de ce que l'URSSAF aurait contrôlé ces points spécifiquement ; qu'en 2014, les inspecteurs avaient remis en cause la pratique de gratuité s'agissant des remboursements anticipés de prêts et que ce n'est pas cette pratique qui a été constatée en 2018 ; qu'il en est de même s'agissant des rétrocessions sur les produits financiers où en 2014, c'est le principe de la gratuité qui avait été remis en question ; qu'en 2018, l'inspecteur a constaté des rétrocessions qui ne respectaient pas le principe de 30%.
Sur ce :
L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour du présent contrôle, prévoit :
'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.
Pour que l'accord tacite antérieur de l'URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé, les circonstances de fait comme de droit au regard desquelles ont été examinées les pratiques litigieuses lors d'un précédent contrôle ne doivent pas avoir été modifiées (2e Civ, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.716 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.654).
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277) et les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir ou non l'existence d'un tel accord (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-21.398).
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 6 octobre 2014, adressée lors du précédent contrôle, que :
- au chef de redressement n°11 intitulé 'Avantages bancaires : produits bancaires gratuits', la pratique de l'octroi de prêts sans facturation aux salariés de frais de dossier a été vérifiée par les inspecteurs, lesquels ont invité la société à appliquer strictement la convention tripartite signée le 4 janvier 2013 entre le groupe CM11-[2], l'[3] et l'URSSAF qui prévoit une réduction tarifaire des frais de dossier de 30% au maximum, avec un abandon du principe de gratuité ;
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