Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 8 avril 2026 — n° 22/00157
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un redressement de cotisations sociales par l'URSSAF ?
Principe retenu
Le redressement des cotisations sociales par l'URSSAF peut entraîner une condamnation au paiement des cotisations dues ainsi que des majorations de retard. La décision de la commission de recours amiable peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Faits clés
- Contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur la période 2014-2016
- Notification d'une lettre d'observations par l'URSSAF pour un montant initial de 130 193 euros
- Montant du redressement ramené à 41 736 euros après observations de la société
- Mise en demeure notifiée pour un montant de 46 910 euros
- Recours rejeté par la commission de recours amiable
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/07999 rendu le 3 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sauf quant au montant de la condamnation prononcée,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS [1] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire la somme de 25 198 euros au titre des cotisations sociales pour les années 2014 à 2016, outre majorations de retard initiales et complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations et frais de justice.
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
Déboute la SAS [1] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 31 août 2017 portant sur plusieurs chefs de redressement, pour un montant total de 130 193 euros.
Par courrier du 2 octobre 2017, la société a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 23 octobre 2017, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 41 736 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 10 novembre 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 46 910 euros.
Le 21 décembre 2017, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 avril 2018.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 27 juin 2018.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 avril 2018 ;
- condamné la société, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations, à payer à l'URSSAF la somme de 33 687 euros au titre des cotisations sociales pour les années 2014 - 2016, ainsi que la somme de 5 174 euros au titre des majorations de retard ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2021.
Par ses conclusions d'appelant n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 7 juillet 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2018 ;
- d'annuler les cotisations mises à la charge de la société à hauteur de 33 687 euros pour les années 2014 à 2016, ainsi que les majorations correspondantes ;
A titre subsidiaire,
- de ramener l'assiette du redressement à la somme de 50 582,20 euros au lieu de 64 904 euros qui a été évaluée après rebrutalisation par l'URSSAF ;
En tout état de cause,
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions d'intimée récapitulatives n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 18 décembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF Pays de la Loire demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- confirmer le redressement opéré au titre des années 2014 à 2016 ;
- condamner la société au paiement de la somme totale de 38 861 euros, soit
33 687 euros au titre des cotisations des années 2014 à 2016 contestées et 5 174 euros de majorations de retard, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- porter l'assiette de redressement à la somme de 50 582,20 euros ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- 1°) Sur les frais professionnels non justifiés.
La SAS [1] et ses sept établissements distincts de son siège a fait l'objet d'un contrôle d'assiette portant sur les années 2014 à 2016, à l'issue duquel elle s'est vu notifier une lettre d'observations du 31 août 2017 comportant six chefs de redressement correspondant à une régularisation de cotisations de 130 193 euros et une observation pour l'avenir relative à la mise à disposition permanente de certains salariés de téléphones portables, sans restriction d'usage.
En réponse le 23 octobre 2017 à ses observations, l'inspecteur du recouvrement a minoré le principal chef de redressement (n° 4) de 122 069 euros à 33 687 euros en acceptant certains documents présentés au cours de la phase contradictoire, ainsi que le chef de redressement n° 5 de 305 euros à 230 euros, pour ramener le montant total du redressement à un total de 41 736 euros de cotisations.
À la suite de la mise en demeure décernée le 10 novembre 2017 pour la somme de 46 910 euros, majorations comprises, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable le 21 décembre 2017 d'une contestation du chef de redressement n° 4 (Frais professionnels non justifiés) et s'est acquittée du montant des autres chefs non contestés de redressement.
Le litige porte sur :
- les indemnités forfaitaires de déplacement versées aux VRP et à une dessinatrice ;
- les allocations forfaitaires versées à trois salariés utilisant leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-travail en raison de leur éloignement et de l'absence de transports en commun disponibles ;
- les primes de panier repas versées à deux conducteurs de travaux.
La SAS [1] explique qu'elle a pour activité la construction de maisons individuelles sur tout le secteur grand Ouest et estime avoir apporté des justificatifs suffisants des frais de déplacement engagés par les salariés concernés ayant exposés de tels frais, en considération de la nature de leurs fonctions et de l'activité de l'entreprise.
Elle considère que, dans la mesure où les sommes versées n'ont pas excédé les barèmes publiés par l'administration fiscale, elle peut se prévaloir d'une présomption d'utilisation de ces sommes conformément à leur objet.
- a) Sur les indemnités forfaitaires de déplacement.
En application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux cotisations de la période contrôlée (2014-2016), tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, sauf exceptions à ce principe qui s'interprètent donc de façon restrictive.
L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents (...)
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9".
L'article 4 prévoit par ailleurs :
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.
Pour autant, le bénéfice de cette présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité versée, est subordonné à la preuve préalable par l'employeur que les salariés attributaires de cette indemnité se sont trouvés contraints d'utiliser leur véhicule.
Ces éléments doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'apprécier leur bien-fondé.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que des allocations forfaitaires de déplacement exonérées de charges sociales d'un montant fixe compris entre 100 euros et 900 euros par mois (cf pièce [1] n° 3) ont été versées même à des salariés sédentaires (juriste, assistante administrative..) et que, lors des opérations de contrôle, aucune justification des distances parcourues à titre professionnel n'a été apportée (états détaillés donc vérifiables pour chaque salarié mentionnant pour chaque jour de la semaine les horaires effectués, l'adresse exacte des lieux de déplacement, le nom du chantier ou du client, le motif du déplacement, la distance parcourue depuis le siège de l'entreprise, le véhicule utilisé et sa puissance fiscale avec copie de la carte grise, etc...).
La lettre d'observations du 31 août 2017 a notifié à la SAS [1] un redressement sur la base de la totalité des indemnités versées sur la période contrôlée, soit une assiette de 255 443 euros réintégrée dans l'assiette des cotisations.
En réponse à la lettre d'observations, la SAS [1] a fourni à l'inspecteur du recouvrement le 2 octobre 2017 un certain nombre de justificatifs (pièce n° 3 précitée et annexes) des déplacements effectués avec leurs véhicules personnels par ses salariés, la plupart des commerciaux (VRP) pour se rendre chez les clients et pour une dessinatrice (Mme [V] [X]) et un juriste (M. [F] [X]), pour se rendre à des réunions professionnelles en dehors du siège de l'entreprise.
Suite aux observations de la cotisante (cf pièce [1] n° 4), l'inspecteur du recouvrement a admis certains justificatifs et ramené la base d'assiette du redressement pour l'ensemble du chef n° 4 (ndr : déplacements professionnels / trajets depuis le domicile / repas) à 9 969 euros pour l'année 2014, 6 927 euros pour l'année 2015 et 33 685 euros pour l'année 2016 (cf tableaux annexes à la réponse de l'inspecteur aux observations de la cotisante pièce [1] n° 4 et tableau récapitulatif pièce Urssaf n° 4).
L'inspecteur en revanche a maintenu le redressement en partie, considérant qu'aucun justificatif n'avait été apporté pour 11 salariés et que, d'autre part, après le 30 septembre 2016, les écritures comptables portées dans le grand livre général ne permettent plus de déterminer nominativement à qui les allocations forfaitaires au titre de frais professionnels ont été versées.
Devant la juridiction de sécurité sociale de première instance et la présente cour, la SAS [1] a apporté un certain nombre d'autres justificatifs et des explications complémentaires pour quatre d'entre eux, Mme [V] [X](dessinatrice), M. [R] [M]. (VRP), Mme [J] [C] (VRP) et M.[Z] [G]. (VRP).
S'agissant de Mme [V] [X], propriétaire d'un véhicule de 4 chevaux fiscaux (cf pièce [1] n° 10), l'enquêteur a finalement retenu comme base du redressement résiduel qu'il lui avait été versé entre mars et juin 2016 des remboursements mensuels forfaitaires de frais de 100 euros en mars, mai, juin, juillet, 73 euros en avril et 34,60 euros en août (cf tableau 2016 annexé à la réponse du 23 octobre 2017 de l'inspecteur aux observations de la cotisante pièce [1] n° 4).
Le caractère forfaitaire des sommes versées laisse douter du contrôle de l'effectivité des déplacements accomplis par cette salariée avec son véhicule personnel, puisqu'il devrait normalement s'agir de multiples de la valeur unitaire de 0,493 euros par kilomètre provenant du barème publié par l'administration fiscale.
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