Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 8 avril 2026 — n° 21/07820
Synthèse de la décision
Question juridique
L'URSSAF a-t-elle respecté les procédures de redressement des cotisations sociales?
Principe retenu
L'URSSAF doit respecter les procédures légales lors de la notification des redressements de cotisations sociales. En cas de contestation, la société doit prouver que les redressements sont infondés.
Faits clés
- Contrôle de l'application des législations de sécurité sociale entre 2015 et 2016
- Notification d'une lettre d'observations pour un montant initial de 381 948 euros
- Réduction du montant du redressement à 377 920 euros après observations de la société
- Mise en demeure pour un montant total de 413 827 euros
- Rejet du recours amiable par la commission
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement RG n° 19/01422 rendu le 19 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la SAS [2] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 15 janvier 2018 portant sur six chefs de redressement, pour un montant de 381 948 euros.
Par courrier du 22 février 2018, la société a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 30 mars 2018, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations mais a ramené le montant du redressement à la somme de 377 920 euros.
L'URSSAF a notifié à la société une seconde lettre d'observations du 9 avril 2018, annulant et remplaçant celle du 15 janvier 2018.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 19 juin 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations du 15 janvier 2018 et des majorations de retard afférentes, pour un montant de 413 827 euros.
Le 17 juillet 2018, contestant trois chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 septembre 2018.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 6 février 2019.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 15 décembre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire l'appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
- de juger que l'URSSAF n'a pas respecté les dispositions de l'article L.133-4-8 II du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'agent chargé du contrôle doit informer l'employeur en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle ;
- de juger, à titre principal, qu'aucun élément ne démontre le caractère préférentiel du tarif de location consenti à ses salariés ;
- de juger à titre principal, que la location par la société [3] d'un véhicule à ses salariés ne constitue pas, pour les salariés concernés, un avantage en nature ;
- de juger, à titre subsidiaire, que l'URSSAF n'était pas en droit de calculer l'avantage en nature résultant d'une location par un salarié d'un véhicule utilisé exclusivement à des fins privées en utilisant une méthode d'évaluation forfaitaire applicable en cas de mise à disposition permanente d'un véhicule ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le chef de redressement sur l'absence d'affiliation de salariés au régime de prévoyance complémentaire de frais de santé ;
- d'annuler ce chef de redressement ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le chef de redressement relatif à l'avantage en nature ;
- d'annuler ce chef de redressement ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé qu'en cause d'appel la société ne soulève plus de contestation quant au chef de redressement n°1 - Réduction générale des cotisations : paramètre du SMIC ' horaire d'équivalence.
1. Sur le chef de redressement n°2 - Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire
Au visa de l'article L.133-4-8 II du code de la sécurité sociale, la société soutient que l'inspecteur 'n'a pas justifié sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle' de l'exclusion du régime de prévoyance complémentaire de frais de santé, en vigueur au sein de l'entreprise, des salariés en contrat de professionnalisation.
L'URSSAF réplique que l'inspecteur a respecté la procédure contradictoire en ce qu'il a informé la société dans sa lettre d'observations mais également dans son courrier du 30 mars 2018 de ce que cette exclusion constituait un manquement d'une particulière gravité justifiant la réintégration de la totalité du financement employeur dans l'assiette des cotisations sociales, sans application du régime dérogatoire de modulation.
Il résulte des articles L. 242-1 alinéa 6 et R. 242-1-1-à R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale que pour pouvoir être exonérées de cotisations sociales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance doivent revêtir un caractère obligatoire et bénéficier à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie objective.
Aux termes de l'article L. 133-4-8 II du code précité :
' Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l'article L.242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l'employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
1° D'une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l'origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
Lorsque le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l'agent chargé du contrôle en informe l'employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle'.
Selon l'article L. 243-7 -1 A du même code, 'à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 , l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure'.
Selon l'article R. 243-59, III, du même code, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7 -1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre.
La Cour de cassation est venue préciser (Civ. 2e, 19 février 2026, pourvoi n° 24-10.924) que 'la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l'agent chargé du contrôle, qui, en l'absence d'observations de la personne contrôlée, prend fin à l'issue du délai de trente jours et, en cas d'observations de sa part dans ce délai, à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre'.
La période contradictoire correspond donc à la période relative aux échanges entre l'inspecteur du recouvrement et le cotisant.
En l'espèce, l'inspecteur a constaté que la société a institué, par décision du 10 novembre 2009, un régime complémentaire de frais de santé au profit de l'ensemble du personnel justifiant de plus de trois mois d'ancienneté et qu'elle a appliqué une exonération de cotisations sociales sur la contribution patronale, tout en acquittant la CSG-CRDS et le forfait social au taux de 8'%.
Le contrôle a toutefois révélé que certains salariés, notamment M. [E] et ceux employés sous contrat de professionnalisation, ne bénéficiaient pas de la couverture, contrairement aux dispositions du régime et que les dispenses invoquées par la société n'étaient pas justifiées, ou l'étaient à tort.
L'inspecteur a considéré que l'exclusion de ces salariés constituait un manquement d'une particulière gravité, entraînant la réintégration de la totalité du financement patronal dans l'assiette des cotisations.
Le redressement a été minoré, après observations de la société, à 9'019'euros et 10'467'euros, compte tenu du forfait social déjà acquitté.
La société ne conteste pas ce chef de redressement sur le fond, pas plus qu'elle ne conteste la qualification de manquement 'd'une particulière gravité' retenue par l'inspecteur mais la temporalité de la période contradictoire pour l'application de l'article L. 133-4-8 II précité.
Or, contrairement à ce que soutient la société, dans la lettre d'observations du 15 janvier 2018, l'inspecteur a informé la société du manquement d'une particulière gravité et de la réintégration de la totalité du financement de l'employeur dans l'assiette des cotisations sans application du régime dérogatoire de modulation (sa pièce n°10) de sorte qu'elle a disposé d'un délai postérieurement à la réception de cette lettre d'observations pour faire part de ses observations avant la notification de la mise en demeure du 19 juin 2018.
D'ailleurs, il ressort des éléments produits au dossier que la société a usé de cette faculté le 22 février 2018 en faisant ses remarques en réponse à la lettre d'observations du 15 janvier 2018 (sa pièce n°11).
Dans son courrier de réponse en date du 30 mars 2018, l'inspecteur en charge du contrôle a répondu à la société : 'j'ai dûment justifié ma décision, la procédure contradictoire au sens de L 133-4-8 est tout à fait respectée'.
En conséquence, l'inspecteur a justifié sa décision auprès de la société dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur le chef de redressement n°3 - Avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors des cas des constructions et concessionnaires
Après avoir rappelé les textes applicables et les modes d'évaluation des avantages en nature véhicule (au réel ou forfaitaire), l'inspecteur a opéré les constats suivants :
' Au cours des opérations de contrôle effectuées au sein de la société TLS, il est apparu que la société propose à ses salariés la possibilité de louer des véhicules de tourisme pour 1€ par jour à la société [3].
Cette mise à disposition s'effectue par le biais de la souscription de deux conventions : la première entre société [2] et la société [3], la seconde entre le salarié de la société [2] et la société [3].
En application des conditions générales fixées par la société [3], cette possibilité de mise à disposition d'un véhicule dans les conditions tarifaires évoquées n'est pas offerte aux particuliers en règle générale, mais aux seuls salariés d'une société ayant souscrit par ailleurs elle-même une convention avec la société [3].
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.