MOTIFS
Sur la demande de remise des bulletins de salaire de Monsieur [U] par arrêt avant-dire droit
Madame [L] [X] fait valoir que, dans son arrêt du 15 novembre 2017, la cour d'appel de Reims a reconnu la violation du principe 'à travail égal salaire égal'en raison de la perception par Monsieur [C] [U] d'un salaire supérieur au sien, alors que l'ancienneté de ce dernier était pourtant inférieure. Elle ajoute que postérieurement à cet arrêt l'employeur a continué à lui faire subir une inégalité de traitement ce qui justifie la communication de l'intégralité des bulletins de paie de Monsieur [U] depuis le 1er août 2017 jusqu'à la date de la décision
La société [1] réplique que la situation de Madame [L] [X] est désormais incomparable avec celle de Monsieur [C] [U] dans la mesure où la salariée, à la suite de son inaptitude médicale au poste de noyauteur, a été affectée au poste d'agent d'expédition, travail de nature administrative conforme aux prescriptions de la médecine du travail.
C'est à raison que le premier juge a débouté Madame [L] [X] de sa demande de communication de pièces après avoir rappelé qu'elle n'occupait plus un poste comparable à celui de Monsieur [U].
En effet aux termes d'un avenant à son contrat de travail, en date du 19 octobre 2015, Madame [L] [X] a été affectée au poste d'agent d'expédition, de nature administrative, pour respecter les préconisations de la médecine du travail.
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Madame [L] [X] affirme qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société [1] peu important que son état de santé l'ait durablement éloignée de son poste de travail. Elle souligne qu'en matière de harcèlement moral, la prescription ne commence à courir que du jour du dernier acte de harcèlement et qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, la société [1] refusait toujours d'exécuter une partie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims s'agissant des intérêts produits par cette décision.
Elle affirme que le harcèlement moral qu'elle a subi est caractérisé par les éléments suivants :
- un défaut d'exécution spontanée de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 novembre 2017,
- une mise au placard du 23 au 25 janvier 2017,
- la persistance de la violation du principe d'égalité de traitement en dépit de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 novembre 2017,
- absence de réponse à son courrier du 22 novembre 2019 dans lequel elle sollicitait la régularisation de ses salaires pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Reims,
- l'absence prolongée d'entretien annuel,
- l'absence d'accès au fichier MMS53,
- une violation des préconisations du médecin du travail,
- une diminution par moitié des primes de pointage,
La société [1], qui n'invoque aucune prescription, conteste en revanche tout agissement de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par courrier du 5 mai 2023, le conseil de Madame [L] [X] a mis la société [1] en demeure de payer les intérêts au taux légal tels que prononcés par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 novembre 2017.
Cette mise en demeure, limitée aux intérêts au taux légal démontre qu'à cette date le principal avait été payé, ce que l'employeur établit par ailleurs en produisant les bulletins de salaire de Madame [L] [X] qui révèlent que le jugement du conseil de prud'hommes du mois d'octobre 2015 a été exécuté en décembre 2015 et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du mois de novembre 2017 a été exécuté en décembre 2017.
La société [1] a payé la somme de 4 834 euros au titre des intérêts dès le 17 juin 2023 par un chèque à l'ordre de la Carpa.
Le défaut d'exécution spontanée de l'arrêt de la cour d'appel de Reims n'est donc pas établi.
Madame [L] [X] a repris le travail le 23 janvier 2017, après un arrêt maladie. Il est établi que du 23 au 25 janvier 2017, elle est restée sur son lieu de travail sans effectuer de travail effectif.
Il est toutefois justifié que la visite de reprise n'était programmée que le 25 janvier 2017, de sorte que, dans le souci de son obligation de sécurité, l'employeur n'a pas demandé à la salariée de réaliser un travail effectif avant cette date, ce qui ne peut être considéré comme une 'mise au placard' ainsi que le soutient la salariée.
C'est à tort que Madame [L] [X] invoque la persistance de l'inégalité de traitement dès lors qu'elle n'est plus noyauteuse machine depuis le mois d'octobre 2015.
La société [1] ne justifie pas avoir répondu au courrier du conseil de Madame [L] [X] en date du 22 novembre 2019 sollicitant un rappel de salaire pour la période postérieure à celle couverte par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 novembre 2017.
Toutefois, le courrier de l'avocat n'était pas fondé puisque Madame [L] [X] n'était plus noyauteuse depuis le mois d'octobre 2015.
La société [1] justifie que Madame [L] [X] a bénéficié d'un entretien professionnel, le 18 février 2020. Elle ne justifie pas de la réalisation d'autres entretiens professionnels.
Madame [L] [X] soutient qu'elle n'avait qu'un accès limité au fichier MMS53 alors que, pour pouvoir exécuter son travail (créer des fiches pour aider les divers services à utiliser les emballages adéquats, vérifier si le code emballage est conforme ou en demander la création ou la modification) l'accès au fichier MMS53 était nécessaire. Elle ajoute qu'elle a alerté l'employeur sur ce point, sans obtenir de réponse.
Il est établi par le courriel qu'elle produit aux débats que, le 8 novembre 2019, elle a informé Monsieur [V], directeur d'établissement, que son accès limité au fichier MMS53 ne lui permettait pas d'assurer pleinement sa fonction.
Le 13 novembre 2019, Monsieur [V] lui a répondu que l'accès au fichier MMS53 était sur son poste de travail et qu'elle n'hésite pas à lui faire part de toute difficulté pour le prendre en main.
Madame [L] [X] ne justifie pas avoir avisé l'employeur de difficultés persistantes avec ce fichier.
Ce fait n'est donc pas établi.