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Cour d'appel, chambre sociale, 8 avril 2026 — n° 25/00045

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [L] [X] a-t-elle droit à un rappel de salaire pour la période de mars 2008 au 7 mai 2013 ?

Principe retenu

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Les faits de l'espèce ne permettent pas de caractériser l'existence d'une faute de Madame [L] [X] faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Faits clés

  • Madame [L] [X] a été embauchée le 1er septembre 1989 par la société [1].
  • Elle a occupé plusieurs postes avec des classifications évolutives dans la métallurgie.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2013 pour obtenir un rappel de salaire.
  • La somme demandée pour le rappel de salaire s'élevait à 18'465,36 euros.
  • Le jugement de première instance a débouté Madame [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 17 décembre 2024 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant, CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens de la procédure d'appel ; Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [L] [X] a été embauchée par la société [1] le 1er septembre 1989 en qualité de gratteuse de noyaux. A compter du mois de janvier 2002, elle a occupé un poste de noyauteur machine classification I-3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, puis elle a évolué au coefficient 170 à compter du mois de mai 2004. La classification II-3 coefficient 190 lui a été accordée à compter du mois d'avril 2013. Madame [L] [X] a, par ailleurs, occupé plusieurs fonctions lui conférant la qualité de salariée protégée, notamment celle de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale. Le 7 mai 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur : - à lui remettre : . les bulletins de paie de l'ensemble de ses collègues noyauteurs machines des mois de décembre 2007 à décembre 2011, . subsidiairement un tableau relatif aux conditions de rémunération des noyauteurs machines pour la période de mai 2008 à mai 2013, précisant le montant et le mode de calcul de leurs différents éléments de rémunération, - à lui payer la somme de 18'465,36 euros correspondant à un rappel de salaire pour la période de mars 2008 au 7 mai 2013. Par jugement du 25 juin 2015, la formation de départage du conseil de prud'hommes a ordonné à la société [1] de produire la grille de synthèse présentée collectivement en comité d'entreprise lors du passage à la mensualisation en 2003 et les grilles individualisées remises à Madame [L] [X], ainsi qu'aux autres salariés noyauteurs, à cette période, et de produire les éléments d'éclairage sur la détermination du taux horaire des salariés depuis la mise en place de la mensualisation. Par jugement du 28 octobre 2015, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] pour la période du 1er mai 2008 au 31 juillet 2015 les sommes suivantes : . 8 192,82 euros de rappel de salaire des heures normales à la suite d'une erreur du taux horaire outre 819,28 euros de congés payés afférents, . 353,97 euros de rappel de salaire des heures supplémentaires à la suite d'une erreur du taux horaire outre 35,39 euros de congés payés afférents, . 552,78 euros de rappel de salaire relatif aux temps de douche outre 55,28 euros de congés payés afférents, . 346,51 euros de rappel de salaire relatif aux jours fériés outre 34,65 euros de congés payés afférents, . 119,70 euros de rappel de salaire relatif aux majorations des heures de nuit outre 11,97 euros de congés payés afférents ; - ordonné à la société [1] de régulariser l'indemnisation sur les périodes suivantes : . durant l'arrêt de travail pour maladie en mai 2012, . durant la période de mi-temps thérapeutique de juillet à octobre 2012, . durant l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 27 juin 2013 au 25 novembre 2013, . durant la période de mi-temps thérapeutique de janvier 2014 à décembre 2014 ; - ordonné à la société [1] de remettre à Madame [L] [X] des attestations de salaire modifiées permettant le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale modifiées ; - condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2010 la somme de 190,39 euros au titre du rappel de la prime de casse-croûte outre 19,04 euros de congés payés afférents ; - condamné la société [1] à payer au syndicat [2] la somme de un euro au titre du préjudice moral subi ; - débouté la société [1] de sa demande de condamnation de Madame [L] [X] et du syndicat [2] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; - condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] et au syndicat [2] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens ; - débouté les parties de leurs autres demandes ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de remise des bulletins de salaire de Monsieur [U] par arrêt avant-dire droit Madame [L] [X] fait valoir que, dans son arrêt du 15 novembre 2017, la cour d'appel de Reims a reconnu la violation du principe 'à travail égal salaire égal'en raison de la perception par Monsieur [C] [U] d'un salaire supérieur au sien, alors que l'ancienneté de ce dernier était pourtant inférieure. Elle ajoute que postérieurement à cet arrêt l'employeur a continué à lui faire subir une inégalité de traitement ce qui justifie la communication de l'intégralité des bulletins de paie de Monsieur [U] depuis le 1er août 2017 jusqu'à la date de la décision La société [1] réplique que la situation de Madame [L] [X] est désormais incomparable avec celle de Monsieur [C] [U] dans la mesure où la salariée, à la suite de son inaptitude médicale au poste de noyauteur, a été affectée au poste d'agent d'expédition, travail de nature administrative conforme aux prescriptions de la médecine du travail. C'est à raison que le premier juge a débouté Madame [L] [X] de sa demande de communication de pièces après avoir rappelé qu'elle n'occupait plus un poste comparable à celui de Monsieur [U]. En effet aux termes d'un avenant à son contrat de travail, en date du 19 octobre 2015, Madame [L] [X] a été affectée au poste d'agent d'expédition, de nature administrative, pour respecter les préconisations de la médecine du travail. Le jugement de première instance est confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral Madame [L] [X] affirme qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société [1] peu important que son état de santé l'ait durablement éloignée de son poste de travail. Elle souligne qu'en matière de harcèlement moral, la prescription ne commence à courir que du jour du dernier acte de harcèlement et qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, la société [1] refusait toujours d'exécuter une partie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims s'agissant des intérêts produits par cette décision. Elle affirme que le harcèlement moral qu'elle a subi est caractérisé par les éléments suivants : - un défaut d'exécution spontanée de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 novembre 2017, - une mise au placard du 23 au 25 janvier 2017, - la persistance de la violation du principe d'égalité de traitement en dépit de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 novembre 2017, - absence de réponse à son courrier du 22 novembre 2019 dans lequel elle sollicitait la régularisation de ses salaires pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Reims, - l'absence prolongée d'entretien annuel, - l'absence d'accès au fichier MMS53, - une violation des préconisations du médecin du travail, - une diminution par moitié des primes de pointage, La société [1], qui n'invoque aucune prescription, conteste en revanche tout agissement de harcèlement moral. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par courrier du 5 mai 2023, le conseil de Madame [L] [X] a mis la société [1] en demeure de payer les intérêts au taux légal tels que prononcés par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 novembre 2017. Cette mise en demeure, limitée aux intérêts au taux légal démontre qu'à cette date le principal avait été payé, ce que l'employeur établit par ailleurs en produisant les bulletins de salaire de Madame [L] [X] qui révèlent que le jugement du conseil de prud'hommes du mois d'octobre 2015 a été exécuté en décembre 2015 et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du mois de novembre 2017 a été exécuté en décembre 2017. La société [1] a payé la somme de 4 834 euros au titre des intérêts dès le 17 juin 2023 par un chèque à l'ordre de la Carpa. Le défaut d'exécution spontanée de l'arrêt de la cour d'appel de Reims n'est donc pas établi. Madame [L] [X] a repris le travail le 23 janvier 2017, après un arrêt maladie. Il est établi que du 23 au 25 janvier 2017, elle est restée sur son lieu de travail sans effectuer de travail effectif. Il est toutefois justifié que la visite de reprise n'était programmée que le 25 janvier 2017, de sorte que, dans le souci de son obligation de sécurité, l'employeur n'a pas demandé à la salariée de réaliser un travail effectif avant cette date, ce qui ne peut être considéré comme une 'mise au placard' ainsi que le soutient la salariée. C'est à tort que Madame [L] [X] invoque la persistance de l'inégalité de traitement dès lors qu'elle n'est plus noyauteuse machine depuis le mois d'octobre 2015. La société [1] ne justifie pas avoir répondu au courrier du conseil de Madame [L] [X] en date du 22 novembre 2019 sollicitant un rappel de salaire pour la période postérieure à celle couverte par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 novembre 2017. Toutefois, le courrier de l'avocat n'était pas fondé puisque Madame [L] [X] n'était plus noyauteuse depuis le mois d'octobre 2015. La société [1] justifie que Madame [L] [X] a bénéficié d'un entretien professionnel, le 18 février 2020. Elle ne justifie pas de la réalisation d'autres entretiens professionnels. Madame [L] [X] soutient qu'elle n'avait qu'un accès limité au fichier MMS53 alors que, pour pouvoir exécuter son travail (créer des fiches pour aider les divers services à utiliser les emballages adéquats, vérifier si le code emballage est conforme ou en demander la création ou la modification) l'accès au fichier MMS53 était nécessaire. Elle ajoute qu'elle a alerté l'employeur sur ce point, sans obtenir de réponse. Il est établi par le courriel qu'elle produit aux débats que, le 8 novembre 2019, elle a informé Monsieur [V], directeur d'établissement, que son accès limité au fichier MMS53 ne lui permettait pas d'assurer pleinement sa fonction. Le 13 novembre 2019, Monsieur [V] lui a répondu que l'accès au fichier MMS53 était sur son poste de travail et qu'elle n'hésite pas à lui faire part de toute difficulté pour le prendre en main. Madame [L] [X] ne justifie pas avoir avisé l'employeur de difficultés persistantes avec ce fichier. Ce fait n'est donc pas établi.
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