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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 8 avril 2026 — n° 23/06460

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques du travail dissimulé sur les droits des salariés ?

Principe retenu

Le travail dissimulé est caractérisé par l'absence de rémunération pour des heures de travail effectuées, ce qui engage la responsabilité de l'employeur. Les salariés ont droit à une indemnisation pour les heures non rémunérées ainsi qu'à des documents nécessaires pour leur recherche d'emploi.

Faits clés

  • Engagement de Mme [Q] en CDD puis CDI en tant que conseillère beauté
  • Démission de Mme [Q] le 25 février 2020
  • Saisie du conseil de prud'hommes le 27 novembre 2020 pour rappels de salaires et dommages-intérêts
  • Condamnation de la société [1] au paiement de 7 903,65 € pour travail dissimulé
  • Ordonnance de remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi

Dispositif

Par ces motifs, La cour, Statuant sur les chefs dévolus, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Condamne la société [1] à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Greffière Le Président

Exposé du litige

Exposé du litige La société [1] a engagé Mme [Q] à compter du 12 novembre 2018 en qualité de conseillère beauté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le contrat a été prolongé par avenant, puis un contrat de travail à durée indéterminée à été signé le 29 janvier 2019, pour le même poste. Mme [Q] a donné sa démission le 25 février 2020. Le 27 novembre 2020, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 8 septembre 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante : 'Condamne la société [1] au paiement des sommes suivantes: 346,89 € brut au titre des heures supplémentaires entre le mois de décembre 2017 et le mois d'août 2019, 34,68€ brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 7 903,65 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé, Ordonne la remise à la requérante d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation pôle emploi conformément au présent jugement ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Rappelle que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux legal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société [1] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ; Condamne la société [1] aux depens ; Deboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.' La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 octobre 2023. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 05 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour qu'elle : 'INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 8 septembre 2023 en ce qu'il a : - condamné la SARL [1] au paiement à Madame [C] [Q] des sommes suivantes : 346,89 euros brut au titre des heures complémentaires travaillées et non payées entre le mois de novembre 2018 et le mois d'août 2019, 34,68 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 7.903,65 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé, - ordonné la remise à la requérante d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformément au présent jugement, - rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision, - condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [1] aux dépens, - débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires. CONSTATE ET JUGE qu'elle n'est pas saisie par Madame [Q] d'un appel incident valable ni par conséquent d'aucune prétention sur le fond au titre des chefs de jugement du 8 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de PARIS ayant: Dit n'y avoir lieu à astreinte, Débouté Madame [Q] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, rappel de prime exceptionnelle, astreinte de 500 euros par jour de retard s'agissant de la remise des documents légaux et remboursement des allocations chômage. Par conséquent, DISE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Madame [Q] tendant à voir: Juger que [1] a exécuté de facon déloyale le contrat de travail et violé son obligation de sécurité, En tout état de cause,

Motivations de la décision

Motifs Sur l'appel incident Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile "l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel". Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. L'appel incident suit les mêmes règles que l'appel principal. Le dispositif de conclusions de l'intimée ne contient aucune demande de réformation ou d'infirmation du jugement. La confirmation du jugement en toutes ses dispositions y est demandée. En conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel incident et ne peut pas allouer à Mme [Q] d'autres sommes que celles qui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, la cour ne pouvant que confirmer le jugement si les moyens de l'intimée sont retenus. Sur les heures de briefing Mme [Q] demande le paiement de temps de travail, expliquant qu'il a été imposé aux salariés d'être présent 15 minutes avant le début de leur prise de poste pour un 'briefing' quotidien, que ce temps n'a été rémunéré qu'après des revendications des salariés, uniquement pour la période postérieure au mois d'août 2019 mais sans aucune mesure prise pour le temps qui avait déjà été accompli et cela malgré une demande de paiement. La société [1] conteste cette demande, expliquant qu'à compter du mois de juin 2019 le temps de briefing a été intégré dans le temps de travail, et a été rémunéré comme du travail effectif. Elle ajoute que le temps de travail est annualisé et qu'il a été compensé par d'autres périodes. A titre subsidiaire, la société [1] expose que les calculs sont erronés, une partie de la demande couvrant le mois d'août 2019, alors que le changement de logiciel est intervenu ce mois là. Mme [Q] produit plusieurs attestations de salariées qui indiquent qu'avant la prise de poste, elles devaient se présenter maquillées et en tenue de travail pour un brief quotidien d'un quart d'heure avant la prise de service. Elles précisent qu'il y avait un premier temps d'habillage d'un quart d'heure, temps qui était compensé par une prime, suivi d'une autre durée d'un quart d'heure pour le 'brief' qui se déroulait chaque jour avant la prise de poste, le temps de travail ne commençant à être décompté qu'à l'horaire de la prise de poste. Elles ajoutent que ce temps de présence était impératif, qu'elles devaient s'y rendre en étant prêtes, sans retard et que tout manquement était sanctionné par la directrice. Les attestations font état de cette pratique dès l'année 2015. La qualification de ces temps de briefing en temps de travail n'est pas contestée. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [Q] détaille sa demande dans ses conclusions, pour chaque année concernée et verse aux débats un décompte qui indique pour chaque journée et semaine le temps de travail revendiqué. Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Pour limiter la période concernée la société [1] produit un procès-verbal de réunion du CSE du 15 mai 2019 qui indique qu'un logiciel RH va être testé au cours de l'été, puis déployé à compter du mois d'octobre. Cependant, cette mention ne démontre pas l'absence de réalisation du temps de travail qui est revendiquée jusqu'au mois d'août 2019. La société [1] ne produit pas d'élément relatif à un dispositif de contrôle ou d'enregistrement du temps de travail accompli. Les plannings des mois d'août et septembre 2019 indiquent qu'à compter du 13 août le temps de travail de Mme [Q] a commencé un quart d'heure plus tôt, ce qui est confirmé par les attestations de salariés. L'appelante verse aux débats un accord sur la durée du travail en date du 3 août 2018, qui prévoit une annualisation du temps de travail sur une période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année au cours de laquelle les périodes d'activité se compensent sur une période de douze mois, que seules les heures effectuées au delà de 1 607 heures ou au delà de 46 heures hebdomadaires peuvent constituer des heures supplémentaires. Ce dispositif ne dispense pas l'employeur de produire des éléments démontrant que le temps de travail revendiqué par la salariée n'a pas été accompli. La société [1] verse aux débats le 'solde modulation' du temps de travail de Mme [Q] qui a été édité à la date du 25 mars 2020, qui est de '-17h05'. Ce document ne démontre pas que le temps de travail revendiqué n'a pas été accompli par la salariée, qui a continué d'exercer jusqu'à la date de sa démission. Les attestations produites par l'employeur indiquent qu'à compter de janvier 2020, mois d'arrivée de la nouvelle directrice, le temps de briefing a été inclus dans le temps de travail, ce qui n'apporte pas d'élément sur la période sur laquelle porte la demande, qui est antérieure. Une salariée, Mme [S], atteste qu'en période de ramadan certains salariées bénéficiaient de temps de pause supplémentaires pour manger le soir, que le magasin fermait plus tôt certains soirs et que c'était du 'donnant-donnant'. Outre que ces propos ne sont pas corroborés par d'autres éléments, ils sont imprécis et ne permettent aucune vérification du temps de travail accompli par Mme [Q]. Il résulte des éléments produits par l'une et l'autre des parties que Mme [Q] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont elle demande le paiement. Il est ainsi retenu l'existence d'heures complémentaires dont l'importance est évaluée, en enlevant les heures demandées par l'intimée à partir du 13 août 2019, en appliquant le taux salarial perçu par l'appelant au cours de chaque période et le taux de majoration applicable et dans la limite de l'absence d'appel incident formé par la salariée, à la somme de 346,89 €, la société [1] devant dès lors être condamnée à payer cette somme au titre du rappel d'heures supplémentaires outre celle de 34,68€ au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire de six mois de salaire en cas de rupture du contrat de travail lorsque les faits prévus à l'article L. 8221-5 ont été commis. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
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