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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 8 avril 2026 — n° 23/06446

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un travail dissimulé sur les droits d'un salarié ?

Principe retenu

La cour rappelle que le travail dissimulé entraîne des conséquences sur les droits du salarié, notamment en matière d'indemnisation et de dommages-intérêts. Les demandes de paiement pour heures supplémentaires peuvent être déclarées irrecevables si elles sont prescrites.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 septembre 2017
  • Convention tripartite de transfert de contrat signée le 12 juillet 2018
  • Demande de rappels de salaires et de dommages-intérêts déposée le 27 novembre 2020
  • Rupture du contrat de travail prise acte par Mme [L] le 12 mai 2021
  • Condamnation de la société [1] à payer des sommes pour heures supplémentaires et travail dissimulé

Dispositif

Par ces motifs, La cour, Dit qu'elle est saisie d'un appel incident, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a : - condamné la société [1] à payer à Mme [L] la somme de 7 949,49 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - débouté Mme [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, - débouté la société [1] de sa demande d'indemnité au titre du préavis non accompli, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société [1] à payer à Mme [L] les sommes suivantes - 7 136,76 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, Condamne Mme [L] à payer à la société [1] la somme de 2 331,98 euros au titre de l'indemnité correspondant à la durée du préavis non accompli, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Condamne la société [1] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Greffière Le Président

Exposé du litige

Exposé du litige La société [2], appartenant au groupe [3] a engagé Mme [W] [E] [L], ci-après Mme [L], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2017 en qualité de conseillère de vente, à temps partiel à hauteur de 18 heures par semaine. Le lieu de travail a été fixé au sein du magasin [1] située [Adresse 3]. Le 12 juillet 2018 une convention tripartite de transfert du contrat de travail a été signée entre Mme [L], la société [2] et la société [1] à compter du 1er septembre 2018. Un contrat de travail a été signé le même jour entre Mme [L] et la société [1], portant sur des fonctions de 'conseillère de beauté', statut employé, emploi à temps partiel à hauteur de 51,61% d'une base de temps plein, à compter du 1er septembre 2018, au sein du même magasin. Un avenant a été signé le 22 octobre 2019, portant sur l'annualisation du temps de travail sur une durée hebdomadaire de 18 heures par semaine, à compter du 1er novembre 2019. Le 27 novembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 12 mai 2021. La salariée a ensuite modifié ses demandes devant le conseil de prud'homme de Paris. Par jugement du 8 septembre 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante : 'Constate la prescription des heures supplementaires effectuées avant le 27 novembre 2017, et déclare irrecevables les demandes en paiement de ces heures, Déclare recevables les demandes en paiement des heures complémentaires effectuées postérieurement au 27 novembre 2017, Condamen la SARL [1] au paiement à Madame [W] [L] [E] des sommes suivantes : 515,85 € brut au titre des heures supplémentaires entre le mois de décembre 2017 et le mois d'août 2019, 51,58 € brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 7 940,40 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé, Ordonne la remise à la requérante d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation pôle emploi conformément au présent jugement ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Rappelle que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux legal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société [1] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ; Condamne la société [1] aux depens ; Deboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.' La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 octobre 2023. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 05 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour qu'elle : 'INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 8 septembre 2023 en ce qu'il a : déclaré recevables les demandes en paiement des heures complémentaires effectuées postérieurement au 27 novembre 2017, condamné la SARL [1] au paiement à Madame [W] [L] [E] des sommes suivantes : ' 515,85 euros brut au titre des heures complémentaires non payées entre le mois de décembre 2017 et le mois d'août 2019, ' 51,58 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures complémentaires, ' 7.940,40 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé, ordonné la remise à la requérante d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformément au jugement,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'appel incident La société [1] expose que la cour n'est pas saisie d'un appel incident valable, soutenant que dans le dispositif de ses conclusions d'intimée Mme [L] 'ne cite pas les chefs de jugement dont elle demande l'anéantissement'. L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' Dans la partie de ses conclusions relative à la discussion, Mme [L] indique qu'elle sollicite la confirmation partielle des chefs de jugement, puis pour chaque chef de demande concerné elle mentionne expressément qu'elle demande l'infirmation du jugement. Dans le dispositif de ses conclusions elle indique qu'elle demande l'infirmation du jugement. L'article 954 du code de procédure civile n'impose pas que les chefs de jugement critiqués soient énoncés dans le dispositif des conclusions. L'appel incident de Mme [L] est régulier et la cour en est saisie. Sur le rappel d'heures complémentaires Aucun appel n'a été formulé concernant le chef de jugement qui a constaté la prescription des heures complémentaires effectuées avant le 27 novembre 2027 et a déclaré irrecevables les demandes en paiement de ces heures. Mme [L] demande le paiement de temps de travail, expliquant qu'il a été imposé aux salariés d'être présent 15 minutes avant le début de leur prise de poste pour un 'briefing' quotidien, que ce temps n'a été rémunéré qu'après des revendications des salariés, uniquement pour la période postérieure au mois d'août 2019 mais sans aucune mesure prise pour le temps qui avait déjà été accompli et cela malgré une demande de paiement. La société [1] conteste cette demande, expliquant qu'à compter du mois de juin 2019 le temps de briefing a été intégré dans le temps de travail, et a été rémunéré comme du travail effectif. Elle ajoute que le temps de travail est annualisé et qu'il a été compensé par d'autres périodes. A titre subsidiaire, la société [1] expose que les calculs sont erronés, en raison d'une prescription partielle et du fait qu'une partie de la demande couvre le mois d'août 2019, alors que le changement de logiciel est intervenu ce mois là. Mme [L] produit plusieurs attestations de salariées qui indiquent qu'avant la prise de poste, elles devaient se présenter maquillées et en tenue de travail pour un brief quotidien d'un quart d'heure avant la prise de service. Elles précisent qu'il y avait un premier temps d'habillage d'un quart d'heure, temps qui était compensé par une prime, suivi d'une autre durée d'un quart d'heure pour le 'brief' qui se déroulait chaque jour avant la prise de poste, le temps de travail ne commençant à être décompté qu'à l'horaire de la prise de poste. Elles ajoutent que ce temps de présence était impératif, qu'elles devaient s'y rendre en étant prêtes, sans retard et que tout manquement était sanctionné par la directrice. Les attestations font état de cette pratique dès l'année 2015. La qualification de ces temps de briefing en temps de travail n'est pas contestée. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [L] détaille sa demande dans ses conclusions, pour chaque année concernée et verse aux débats un décompte qui indique pour chaque journée et semaine le temps de travail revendiqué. Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Pour limiter la période concernée la société [1] produit un procès-verbal de réunion du CSE du 15 mai 2019 qui indique qu'un logiciel RH va être testé au cours de l'été, puis déployé à compter du mois d'octobre. Cependant, cette mention ne démontre pas l'absence de réalisation du temps de travail qui est revendiquée jusqu'au mois d'août 2019. La société [1] ne produit pas d'élément relatif à un dispositif de contrôle ou d'enregistrement du temps de travail accompli. Les planning des mois d'août et septembre 2019 indiquent qu'à compter du 18 août le temps de travail de Mme [L] a commencé un quart d'heure plus tôt, ce qui est confirmé par les attestations de salariés. L'appelante verse un débat un accord sur la durée du travail en date du 3 août 2018, qui prévoit une annualisation du temps de travail sur une période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année au cours de laquelle les périodes d'activité se compensent sur une période de douze mois, que seules les heures effectuées au delà de 1 607 heures ou au delà de 46 heures hebdomadaires peuvent constituer des heures supplémentaires. Ce dispositif n'a commencé que sur la période à compter du 1er juin 2019, date de début de la période de référence, et il ne dispense pas l'employeur de produire des éléments démontrant que le temps de travail revendiqué par la salariée n'a pas été accompli. La société [1] verse aux débats le 'solde modulation' du temps de travail de Mme [L] qui a été édité à la date du 09 mai 2021, qui est de '-13h06'. Ce document ne démontre pas que le temps de travail revendiqué n'a pas été accompli par la salariée, qui a continué d'exercer jusqu'à la prise d'acte, soit plus d'une année après le changement de logiciel. Les attestations produites par l'employeur indiquent qu'à compter du mois de janvier 2020, mois d'arrivée de la nouvelle directrice, le temps de briefing a été inclus dans le temps de travail, ce qui n'apporte pas d'élément sur la période sur laquelle porte la demande, qui est antérieure. Une salariée, Mme [M], atteste qu'en période de ramadan certains salariées bénéficiaient de temps de pause supplémentaires pour manger le soir, que le magasin fermait plus tôt certains soirs et que c'était du 'donnant-donnant'.
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