Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 avril 2026 — n° 26/01930
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de rétention administrative ?
Principe retenu
La déclaration d'appel en matière de rétention administrative doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité. En l'absence de remise de documents justificatifs d'identité, l'appel peut être déclaré manifestement irrecevable.
Faits clés
- M. [N] [Y] est de nationalité haïtienne et a été retenu au centre de rétention.
- Il a interjeté appel le 07 avril 2026 contre une ordonnance de mise en rétention.
- La déclaration d'appel ne contient aucun argument critiquant la décision du premier juge.
- Aucun passeport n'a été remis par M. [N] [Y] au service de police.
- L'ordonnance de rétention a été rendue le 06 avril 2026.
Articles cités
article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 avril 2026 à 10h11
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01930 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAHS
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2026, à 12h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [N] [Y]
né le 20 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 7 avril 2026 à 16h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
[Q] DU VAL D'OISE
Informé le 7 avril 2026 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant n'y avoir lieu à mise en liberté avec assignation à résidence de M. [N] [Y] ;
-
Vu l'appel interjeté le 07 avril 2026, à 12h20, par M. [N] [Y] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard de l'exigence de l'article L. 743-13 alinéa 2 du même code qui impose : « L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. » alors qu'il est constant qu'aucun passeport n'a été remis par M. [N] [Y] ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
,
REJETONS l'appel,
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