Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 avril 2026 — n° 26/01925
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel contre une décision de placement en rétention administrative ?
Principe retenu
La déclaration d'appel doit être motivée, conformément à l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de motivation valable, l'appel peut être déclaré manifestement irrecevable.
Faits clés
- M. [A] [M] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- La décision de placement en rétention a été prise le 31 mars 2026.
- M. [A] [M] a interjeté appel le 07 avril 2026 sans fournir d'arguments critiques.
- Les autorités consulaires algériennes ont été saisies pour le placement en rétention.
- L'appel a été jugé manifestement irrecevable par la cour d'appel.
Articles cités
article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 avril 2026 à 10h06
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01925 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAHG
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2026, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [A] [M]
né le 15 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 7 avril 2026 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 7 avril 2026 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 03 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [A] [M], déclarant la décision de placement en rétention régulière, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt seize heures du placement initial en rétention , le cas échéant rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-
Vu l'appel interjeté le 07 avril 2026, à 10h26, par M. [A] [M] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 31 mars 2026 à 08 heures 21 pour un placement en rétention à 09 heures 03 ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
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