Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 avril 2026 — n° 26/01924
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de rétention administrative ?
Principe retenu
La déclaration d'appel en matière de rétention administrative doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité. En l'absence de motivation valable, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Faits clés
- M. [M] [T] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- L'appel a été interjeté le 07 avril 2026, après une décision de prolongation de rétention.
- La déclaration d'appel ne critique pas la décision du premier juge.
- La saisine des autorités consulaires algériennes a eu lieu le 31 mars 2026.
- L'appelant s'est désisté de son recours en première instance.
Articles cités
article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2026 à 10h05
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01924 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAHB
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 13h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [T], alias [M] [T], né à [Localité 1]
né le 06 mars 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
Informé le 7 avril 2026 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 7 avril 2026 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 04 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 03 avril 2026 ;
-
Vu l'appel interjeté le 07 avril 2026, à 11h00, par M. [M] [T], alias [M] [T], né à [Localité 1] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En l'espèce, la déclaration d'appel :
- développe des moyens tenant au recours contre l'arrêté de placement en rétention dont M. [M] [T] s'est désisté en première instance,
- n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, la saisine des autorités consulaires algériennes étant intervenue le 31 mars 2026 à 10 heures 53 pour un placement en rétention le 30 mars 2026 à 11 heures et non la veille,
ce qui soit relève d'une irrecevabilité, soit ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
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