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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 avril 2026 — n° 26/01917

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité du placement en rétention d'un étranger ?

Principe retenu

Le placement en rétention d'un étranger doit être précédé de l'information immédiate du procureur de la République. En l'absence de cette information, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public.

Faits clés

  • Placement en rétention d'un ressortissant malien
  • Absence de preuve de l'information du procureur de la République
  • Notification du placement en rétention à l'intéressé le 02 avril 2026
  • Ordonnance de mise en liberté prononcée par le tribunal judiciaire de Paris
  • Appel interjeté par le préfet de la Seine

Articles cités

article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01917 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAGM Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2026, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [H] [C] né le 01 janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité malienne demeurant : [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Adelin Bikindou, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, costatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnance en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2026, à 10h39, par le conseil du préfet de la Seine [Localité 1]; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 7 avril 2026 à 15h16 à Me Adelin Bikindou, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris de l'absence de preuve de l'information du procureur de la république du placement en rétention L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention". et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083). En l'espèce, c'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en application de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel puisqu'aucun élément au dossier ne permet de s'assurer que l'avis de placement en rétention a été adressé au procureur de la République et, a fortiori, à quel moment, l'indication du 02 avril 2026 à 16 heures 02 correspondant à l'horodatage de la notification à l'intéressé de son placement en rétention. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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