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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 avril 2026 — n° 26/01913

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de prolongation de rétention administrative ?

Principe retenu

L'appel en matière de prolongation de rétention administrative peut être déclaré manifestement irrecevable si la déclaration d'appel n'est pas motivée conformément aux exigences légales. La personne retenue ne peut rester en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'exécution de la décision d'éloignement.

Faits clés

  • M. [D] [G] est un ressortissant algérien retenu au centre de rétention administrative.
  • Une deuxième prolongation de sa rétention a été ordonnée pour une durée de trente jours.
  • L'appel a été interjeté le 07 avril 2026, après la décision de prolongation.
  • Les observations de M. [D] [G] n'ont pas apporté d'arguments critiques sur la décision initiale.
  • Une audition consulaire a eu lieu le 25 mars 2026, sans perspectives d'éloignement immédiates.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 08 avril 2026 à 10h03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01913 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAGC Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2026, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [D] [G] né le 15 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°3 Informé le 7 avril 2026 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ [H] Informé le 7 avril 2026 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrativen°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autrecentre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 06 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 07 avril 2026, à 11h19, par M. [D] [G] ; - Vu les observations de M. [D] [G] reçues le 7 avril 2026 à 15h34 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce et s'agissant d'une deuxième prolongation concernant M. [D] [G], ressortissant algérien, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles, et les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d'évolution à tout moment, l'objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d'éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire tandis que dans le même temps, l'issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu'il puisse en découler la preuve d'une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d'une impossibilité définitive d'exécuter la mesure d'éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l'éloignement. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. La déclaration d'appel : - dans le rappel des faits et de la procédure, revient sur divers points d'ores et déjà tranchés par une décision de première prolongation définitive, - est intervenue dans un délai à compter de l'heure à laquelle la décision elle-même a été rendue alors que M. [D] [G] assistait à l'audience, ne l'exposant à aucune irrecevabilité, - n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées, une audition consulaire étant intervenue le 25 mars 2026 et les autorités consulaires algériennes ayant été relancées le 30 mars 2026, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. Les obervations reçues ne permettent pas une autre analyse y compris au regard d'une absence de perspectives d'éloignement démentie par l'audition susvisée et d'une demande d'assignation à résidence en l'asbence de remise de passeport en cours de validité. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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