SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier qu'une situation de fait soit constitutive d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation.
En l'espèce, un laissez-passer consulaire valable du 13 mars au 12 mai 2026 a été obtenu le 16 mars 2026 suite à la reconnaissance intervenue le 12. Le 23 mars 2026 et après une demande du 05, un plan de voyage pour le 26 mars 2026 a été reçu. Le 26 mars 2026 et suite à une demande du 24, un nouveau routing pour le 07 avril 2026 a été communiqué. Ces deux vols ont été annulés au motif ; " Cie aérienne - Vol annulé par Cie, grève, intempéries, pb technique ". Le 26 mars 2026 à 16 heures 55, un nouveau plan de voyage a été demandé.
M. [Y] [K] [T] soutient que les diligences sont tardives puisque la première demande de vol est intervenue avec 15 jours de retard, inutiles et ne laissent pas entrevoir d'éloignement possible dans les 30 prochains jours alors qu'il est volontaire à cet éloignement.
La demande de routing a en réalité été formulée concomitamment au placement en rétention de M. [Y] [K] [T] et à la saisine des autorités consulaires. Toutefois, au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l'administration pourrait se prévaloir, l'indication d'une annulation émanant de la compagnie aérienne qui n'est ni clairement expliquée ni documentée ne saurait être considérée comme suffisante pour constituer une circonstance extérieure à l'administration, insurmontable ou imprévisible, faute de rapporter la preuve de telles circonstances qui allongent de douze jours le placement en rétention de l'intéressé et donc le temps de privation de liberté.
Face à cette absence d'explications précises, il est également impossible de retenir, ainsi que soutenu par M. [Y] [K] [T], que la dernière demande en cours relève encore de diligences utiles.
La requête ne peut dès lors qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [K] [T],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),