SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats."
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.
Toute autre période privative de liberté doit s'analyser suivant les mêmes principes sauf à respecter les régles tenant à la charge de la preuve.
En l'espèce, M. [K] [X] a été placé en garde à vue le 1er avril 2026 à 8 heures 55, mesure qui a pris fin le même jour à 19 heures 05.
L'intéressé a refusé de s'alimenter le 1er avril 2026 à 12 h 30.
Par la suite, il a été placé en rétention administrative le même jour à 19 h 10 et est arrivé au centre de rétention à 23 heures.
Bien que l'intéressé ait refusé de s'alimenter au cours de sa garde à vue, rien n'indique qu'il s'est vu proposé une alimentation au cours du reste de la journée et avant son arrivée au centre de rétention à 23 heures.
En effet, si le règlement intérieur du centre de rétention concerné a été produit concernant le repas froid invoqué dans l'acte d'appel et si l'article R.744-18 dispose que "Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit", il n'est pas établi qu'entre 12 heures 30 et 23 heures, moment où cette possibilité prévue par le règlement intérieur a pris effet, soit pendant 10 heures 30 en pleine journée, M. [K] [X] ait effectivement reçu une proposition d'alimentation.
Cette absence , sur une durée significative, porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. Ainsi que soutenu en première instance, cette question ne serait d'aileurs pas posée si l'arrivée de M. [K] [X] au centre de rétention n'était pas intervenue à 23 heures alors que la notification de l'arrêté de placement en rétention est intervenue à 19 heures 10, soit un délai de transfert de quasiment 4 heures entre le commissariat de [Localité 4] et le centre de rétention de [Localité 3] - [Localité 2] qu'aucune pièce au dossier n'explique.
L'ordonnance ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,