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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 avril 2026 — n° 26/01892

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une irrégularité dans la procédure de placement en rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La procédure de placement en rétention administrative doit respecter des règles strictes, notamment l'obligation d'informer immédiatement le procureur de la République. En cas de non-respect de cette obligation, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public.

Faits clés

  • M. [D] [W] a été placé en rétention administrative le 31 mars 2026.
  • L'avis au procureur de la République a été envoyé le même jour à 9h26, avant la notification de l'arrêté de placement.
  • L'arrêté de placement a été notifié à M. [D] [W] à 15h36 le 31 mars 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention le 3 avril 2026.
  • Le juge a ordonné la mise en liberté de M. [D] [W] le 4 avril 2026 en raison de l'irrégularité de la procédure.

Articles cités

article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 08 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [D] [W], né le 20 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2024. Le 3 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 4 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [D] [W], au motif que la procédure est irrégulière en raison de l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il est constant que le procureur de la République a été averti du placement en rétention administrative de l'intéressé comme le démontre le courriel adressé le 31 mars 2026 à 9 h 26. Il ne saurait être tiré de ces éléments une quelconque irrégularité.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. ". L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083). Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [D] [W] le 31 mars 2026 à 15 heures 36. Cependant, l'avis au procureur de la République de ce placement en rétention a été adressé par télécopie le même jour à 9 heures 26, soit plus de 6 heures avant. L'avis au procureur a donc été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié et anticipé de plus de 6 heures sur le placement réel, sans explications. Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond "immédiatement" à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet pendant plus de 6 heures. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée, l'ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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