Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 avril 2026 — n° 26/00064
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de responsabilité des dirigeants d'une société ?
Principe retenu
La cour rappelle que la demande d'appel doit être formée dans un délai raisonnable et que toute demande tardive est déclarée irrecevable. De plus, le tribunal des activités économiques est compétent pour statuer sur l'ensemble du litige.
Faits clés
- Appel interjeté par la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R]
- Demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Créteil
- Demande formée près de sept mois après l'assignation
- Condamnation des intimés à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Irrecevabilité de l'appel sur la disjonction des prétentions
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] à l'encontre de la société BM Participation ;
Déclare irrecevable l'appel portant sur la disjonction entre « les prétentions visant la responsabilité de la société BM Participation et celles dirigées contre [O] investissement et M. [Q], Mme [C] et M. [D] » ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le tribunal des activités économiques de Paris compétent pour statuer sur l'entier litige ;
Déclare irrecevable comme tardive la demande de renvoi devant une autre juridiction du ressort et renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure ;
Condamne M. [H] [Z], Mme [U] [P], Mme [E] [C] [B] et M. [X] [D] à payer à la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [Z], Mme [U] [P], Mme [E] [C] [B] et M. [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le Président,
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
La SA [O] investissement exerce une activité de foncière immobilière.
Elle avait, au moment des faits litigieux, M. [H] [Z] pour président directeur général et Mme s [E] [C] [B] et [U] [P] ainsi que M. [X] [D] pour administrateurs.
Depuis 2022, la société Pierre investissement est détenue à hauteur de 70% par la société [O] & [Localité 16] et à hauteur de 30% par des investisseurs individuels.
Ces investisseurs sont des personnes physiques entrées au capital via la souscription de produits financiers, sur conseil de leur conseiller en investissement financier (CIF), la société BM Patrimoine.
Ces souscripteurs, désignés collectivement ci-après « les appelants » sont : la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R].
La société [O] & Marines est quant à elle détenue à hauteur de 27% par la société Marne & Finance, représentée par la SCP BTSG2 et la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Les appelants ont fait assigner, devant le tribunal des activités économiques de Paris, la société BM Patrimoine, les sociétés BTSG2 et Asteren, ès qualités de liquidateurs de la société Marne et finances ainsi que la société [O] Investissement et ses dirigeants, à savoir [H] [Z], [E] [C] [B], [W] [A] [J] épouse [P] et [X] [D] aux fins, notamment d'imputer à [O] investissement et à ses dirigeants une gestion illégale d'un « Autre FIA » pour laquelle ils sollicitent le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral qu'ils auraient subis.
Aux termes de ses conclusions en défense, Mme [U] [P] a invoqué les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile pour faire valoir qu'en sa qualité de juge consulaire au sein du tribunal économiques de Paris, ce texte imposait le dépaysement de l'affaire au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
- Ordonné la disjonction de la présente instance entre les prétentions visant la responsabilité de la société BM Patrimoine et celles dirigées contre la société [O] investissement et M. [H] [Z] pour président directeur général et Mme s [E] [C] [B] et [U] [P] ainsi que M. [X] [D] ;
- Dit recevable la demande d'incompétence formée par la société BM Patrimoine et renvoyé l'affaire concernant la responsabilité de celle-ci devant le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc ;
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [H] [Z] pour président directeur général et Mme s [E] [C] [B] et [U] [P] ainsi que M. [X] [D] ;
- Renvoyé l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour qu'il soit statué au fond sur les demandes formées contre ces parties à la société [O] investissement.
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2026, les appelants ont interjeté appel de ce jugement et obtenu d'assigner à jour fixe à l'audience du 19 février 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, les appelants demandent à la cour de :
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société BM Patrimoine,
- Infirmer les chefs du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 décembre 2025 suivants :
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs (défendeurs aux incidents) relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [Z], Mme [P], Mme [C] et M. [D] ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Motivations de la décision
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties :
La société BM Patrimoine énonce que l'assignation à jour fixe qui lui a été signifiée le 13 janvier 2026 ne contenait ni la requête, ni l'ordonnance, ni la déclaration d'appel, en contradiction avec les prescriptions de l'article 920 du code de procédure civile. Elle conclut à l'irrecevabilité de la saisine de la cour. Elles ajoutent que le document produit à l'instance par les appelants comporte 20 pages alors que le procès-verbal signifié aux autres défendeurs mentionne 37 feuillets.
La société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] répliquent que ces documents ont bien été signifiés à la société BM Patrimoine, indiquant que l'acte remis contenait l'assignation à jour fixe avec les conclusions d'appelant, le procès-verbal de de signification et l'ordonnance sur requête, indiquant 20 feuillets, conformément à ce qui est mentionné sur le procès-verbal.
Réponse de la cour :
L'article 920 du code de procédure civile dispose que L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation (').
En l'espèce, la société BM Patrimoine ne rapporte pas la preuve que l'assignation à jour fixe signifiée le 13 janvier 2026 ne contenait ni la requête, ni l'ordonnance, ni la déclaration d'appel, en contradiction avec les prescriptions de ci-dessus rappelées, alors que les documents indiquent le nombre de feuillets correct.
Il est en tout état de cause observé que le décompte des pages n'est pas probant, tout dépendant de la méthode de comptage retenue par le commissaire de justice, laissant une marge d'appréciation.
Aussi, convient-il de rejeter la fin de non-recevoir tiré du défaut de pièces jointes à l'assignation à jour fixe et de l'irrégularité formelle de l'assignation.
Sur la disjonction
Moyens des parties :
La société BM Patrimoine énonce que la décision de disjonction prise par les premiers juges est une décision d'administration judiciaire in susceptible de recours, de sorte que l'appel portant sur la disjonction entre « les prétentions visant la responsabilité de BM Patrimoine et celles dirigées contre la société [O] investissement et M. [H] [Z] pour président directeur général et Mme s [E] [C] [B] et [U] [P] ainsi que M. [X] [D] » n'est pas recevable.
La société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] ne répliquent pas à ce moyen.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire et sont dès lors insusceptibles d'appel.
L'appel portant sur la disjonction entre « les prétentions visant la responsabilité de BM Patrimoine et celles dirigées contre la société [O] investissement et M. [H] [Z] pour président directeur général et Mme s [E] [C] [B] et [U] [P] ainsi que M. [X] [D] » n'est dès lors pas recevable.
Toutefois, la cour, sans infirmer la décision des premiers juges de ce chef, laissera l'opportunité au tribunal - pour une bonne administration de la justice - de procéder à la jonction des deux affaires entre les prétentions visant la responsabilité de la société BM Patrimoine, et celles dirigées contre la société [O] investissement, et M. [Z], Mme [P], Mme [C] et M. [D].
Sur l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris
Moyens des parties :
La société BM Patrimoine expose que si le demandeur a le choix dans la juridiction saisie en cas de pluralité de défendeurs, d'une part, le demandeur doit exercer une action directe et personnelle contre chacune des parties, d'autre part, la question à juger doit être la même pour toutes les parties ; que l'option de compétence suppose donc que soit établie l'existence d'un lien de connexité entre les demandes dirigées contre des codéfendeurs. Elle soutient que l'action engagée à l'encontre de la société [O] investissement sur la base de fautes de gestion de son dirigeant ne saurait être considérée comme sérieuse, en ce que cette dernière n'a pas n'a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance, en ce que les appelants ne démontrent pas subir un préjudice distinct de celui de la société, leurs demandes étant fondées sur la perte de valeur alléguée des parts qu'ils détiennent, en ce qu'ils ne démontrent pas non plus avoir qualité à agir. Elle ajoute que l'action dirigée contre la société [O] investissement n'est pas plus sérieuse au fond au motif que les tentatives des appelants visant à remettre en cause, par voie contentieuse, une appréciation déjà tranchée par l'autorité de régulation compétente apparaissent non seulement infondées, mais encore dénuées de tout sérieux juridique. Enfin, elle expose que l'extension de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris est d'autant plus injustifiée que la question de droit à juger n'est pas la même pour l'ensemble des parties, faute de connexité entre les demandes, en ce que les fondements juridiques, les griefs, les périodes considérées, les produits considérés et les préjudices réclamés sont distincts.
La société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] répliquent que la société BM Participation n'a pas son siège social établi dans le ressort des juridictions parisiennes, de sorte que la compétence territoriale du tribunal des activités économiques est uniquement fondée sur le siège social de la société [O] investissement situé à Paris 75007 ; qu'ils reprochent à la société [O] investissement - en sa qualité de gestionnaire des fonds investis dans les produits « ICBS » - son président directeur général et ses administrateurs de gérer de manière illégale un fonds d'investissement alternatifs (FIA), pour ne pas avoir été autorisée par l'AMF ; qu'ils recherchent également la responsabilité contractuelle du CIF en raison des manquements de ce dernier à ses obligations d'information et de conseil. Ils concluent que la double action en responsabilité dirigée directement et personnellement tant contre la société [O] investissement, que contre le CIF sont liées par une unicité d'objet du litige, ce dont il se déduit que le tribunal des activités économiques de Paris était compétent pour trancher l'entier litige, alors même que seule la société [O] investissement a son siège social situé à Paris.
Les autres parties ne répondent pas à cette prétention.
Réponse de la cour :
Par application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Selon l'alinéa 2 de cet article, en cas de pluralité de défendeurs, la compétence territoriale du juge est déterminée, au choix de la partie demanderesse, par le lieu où demeure l'un des codéfendeurs.
Cette option de compétence est reconnue au demandeur dès lors que celle-ci met en 'uvre une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et que la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée.
En l'espèce, il est relevé que la société BM Patrimoine a son siège social [Adresse 10] et est inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 391 690 211.
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