Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 avril 2026 — n° 26/00063
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le sort des dépens et des frais non compris dans les dépens dans le cadre d'un appel en matière de responsabilité des dirigeants de société ?
Principe retenu
La cour a rappelé que les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. En l'espèce, les appelants ont été condamnés à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faits clés
- Appel interjeté par plusieurs personnes contre des dirigeants de la SA [R] INVESTISSEMENT
- Demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Créteil non examinée
- Condamnation des intimés à payer 4 000 euros aux appelants
- Affaire débattue devant le tribunal des activités économiques de Paris
- Irrecevabilité de la demande de renvoi comme tardive
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [W], Mme [G] [A], M. [C] [S], M. [K] [D] et de son épouse Mme [Q] [D], Mme [Z] [Y], M. [J] [V], Mme [M] [D], M. [F] [P] et M. [U] [O] à l'encontre des sociétés MMA IARD et BHB Conseil ;
Déclare irrecevable l'appel portant sur la disjonction entre « les prétentions visant la responsabilité de la SARL BHB et la SA MMA IARD et celles dirigées contre [R] investissement et M. [RY], Mme [E] et M. [PX] » ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le tribunal des activités économiques de Paris compétent pour statuer sur l'entier litige ;
Déclare irrecevable comme tardive la demande de renvoi devant une autre juridiction du ressort et renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure ;
Condamne M. [N] [L], Mme [X] [BH], Mme [T] [E] [B] et M. [NE] [PX] à payer à M. [I] [W], Mme [G] [A], M. [C] [S], M. [K] [D] et de son épouse Mme [Q] [D], Mme [Z] [Y], M. [J] [V], Mme [M] [D], M. [F] [P] et M. [U] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [L], Mme [X] [BH], Mme [T] [E] [B] et M. [NE] [PX] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le Président,
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
La SA [R] investissement exerce une activité de foncière immobilière.
Elle avait, au moment des faits litigieux, M. [N] [L] pour président directeur général et Mme s [T] [E] [B] et [X] [BH] ainsi que M. [NE] [PX] pour administrateurs.
Depuis 2022, la société Pierre investissement est détenue à hauteur de 70% par la société [R] & [Localité 26] et à hauteur de 30% par des investisseurs individuels.
Ces investisseurs sont des personnes physiques entrées au capital via la souscription de produits financiers, sur conseil de leurs conseillers en investissement financier (CIF), la société BHB Conseil, assurée auprès de la société MMA IARD.
Ces souscripteurs, désignés collectivement ci-après « les appelants » sont : M. [I] [W], Mme [G] [A], M. [C] [S], M. [K] [D] et de son épouse Mme [Q] [D], Mme [Z] [Y], M. [J] [V], Mme [M] [D], M. [F] [P] et M. [U] [O].
La société [R] & Marines est quant à elle détenue à hauteur de 27% par la société Marne & Finance, représentée par la SCP BTSG2 et la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Les appelants ont fait assigner, devant le tribunal des activités économiques de Paris, la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société BHB Conseil, les sociétés BTSG2 et Asteren, ès qualités de liquidateurs de la société Marne et finances ainsi que la société [R] Investissement et ses dirigeants, à savoir [N] [L], [T] [E] [B], [XG] [DX] [QO] épouse [BH] et [NE] [PX] aux fins, notamment d'imputer à [R] investissement et à ses dirigeants une gestion illégale d'un « Autre FIA » pour laquelle ils sollicitent le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral qu'ils auraient subis.
Aux termes de ses conclusions en défense, Mme [X] [BH] a invoqué les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile pour faire valoir qu'en sa qualité de juge consulaire au sein du tribunal économiques de Paris, ce texte imposait le dépaysement de l'affaire au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
- Ordonné la disjonction de la présente instance entre les prétentions visant la responsabilité de la société BHB Conseil et les MMA IARD, et celles dirigées contre la société [R] investissement et M. [N] [L] pour président directeur général et Mme s [T] [E] [B] et [X] [BH] ainsi que M. [NE] [PX] ;
- Dit recevable la demande d'incompétence formée par la société BHB Conseil et les MMA IARD et renvoyé l'affaire concernant la responsabilité de celle-ci devant le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc ;
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [N] [L] pour président directeur général et Mme s [T] [E] [B] et [X] [BH] ainsi que M. [NE] [PX] ;
- Renvoyé l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour qu'il soit statué au fond sur les demandes formées contre ces parties à la société [R] investissement.
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2026, les appelants ont interjeté appel de ce jugement et obtenu d'assigner à jour fixe à l'audience du 19 février 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, les appelants demandent à la cour de :
- Infirmer les chefs du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 décembre 2025 suivants :
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs (défendeurs aux incidents) relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [L], Mme [BH], Mme [E] et M. [PX] ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Motivations de la décision
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties :
La société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société BHB Conseil, et la société BHB Conseil énoncent que l'assignation à jour fixe qui lui a été signifiée le 12 janvier 2026 ne contenait ni la requête, ni l'ordonnance, ni la déclaration d'appel, en contradiction avec les prescriptions de l'article 920 du code de procédure civile ; que de même, l'assignation à jour fixé délivrée à la société BHB Conseil ne contient pas la requête. Elles concluent à l'irrecevabilité de la saisine de la cour. Elles ajoutent que le document produit à l'instance par les appelants comporte 46 pages alors que le procès-verbal signifié à la société BHB Conseil ne mentionne que 37 feuillets.
M. [I] [W], Mme [G] [A], M. [C] [S], M. [K] [D] et de son épouse Mme [Q] [D], Mme [Z] [Y], M. [J] [V], Mme [M] [D], M. [F] [P] et M. [U] [O] répliquent que ces documents ont bien été signifiés à la société MMA IARD et à la société BHB Conseil, indiquant que l'acte remis aux MMA contenait l'assignation à jour fixe avec les conclusions d'appelant, le procès-verbal de de signification et l'ordonnance sur requête. Ils ajoutent que la différence s'explique par le fait que l'assignation, qui fait 30 pages sur la pièce produite, fait réellement 28 pages qui ont chacune été comptée comme une feuille sans prise en compte du recto verso par l'huissier, soit 28 feuilles, que l'ordonnance sur requête, qui fait 15 pages sur la pièce produite, fait réellement 16 pages, cette fois décomptée en prenant en compte le recto verso, et donc 8 feuilles et que le procès-verbal, qui fait 1 page sur la pièce produite, correspond à 1 feuille.
Réponse de la cour :
L'article 920 du code de procédure civile dispose que L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation (').
En l'espèce, les MMA IARD ne rapportent pas la preuve que l'assignation à jour fixe signifiée le 12 janvier 2026 ne contenait ni la requête, ni l'ordonnance, ni la déclaration d'appel, en contradiction avec les prescriptions de ci-dessus rappelées.
De même, la société BHB Conseil n'établit pas que l'assignation à jour fixé qui lui a été délivrée ne contient pas la requête.
Il est enfin observé que le décompte des pages n'est pas probant, tout dépendant de la méthode de comptage retenue par le commissaire de justice, laissant une marge d'appréciation.
Aussi, convient-il de rejeter la fin de non-recevoir tiré du défaut de pièces jointes à l'assignation à jour fixe et de l'irrégularité formelle de l'assignation.
Sur la disjonction
Moyens des parties :
La société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société BHB Conseil, et la société BHB Conseil énoncent que la décision de disjonction prise par les premiers juges est une décision d'administration judiciaire in susceptible de recours, de sorte que l'appel portant sur la disjonction entre « les prétentions visant la responsabilité de la SARL BHB et la SA MMA IARD et celles dirigées contre [R] investissement et M. [RY], Mme . [E] et M. [PX] » n'est pas recevable.
M. [I] [W], Mme [G] [A], M. [C] [S], M. [K] [D] et de son épouse Mme [Q] [D], Mme [Z] [Y], M. [J] [V], Mme [M] [D], M. [F] [P] et M. [U] [O] ne répliquent pas à ce moyen.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire et sont dès lors insusceptibles d'appel.
L'appel portant sur la disjonction entre « les prétentions visant la responsabilité de la SARL BHB et la SA MMA IARD et celles dirigées contre [R] investissement et M. [RY], Mme [E] et M. [PX] » n'est dès lors pas recevable.
Toutefois, la cour, sans infirmer la décision des premiers juges de ce chef, laissera l'opportunité au tribunal - pour une bonne administration de la justice - de procéder à la jonction des deux affaires entre les prétentions visant la responsabilité de la SARL BHB Conseil et la SA MMA IARD, et celles dirigées contre la société [R] investissement, et M. [L], Mme [BH], Mme [E] et M. [PX].
Sur l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris
Moyens des parties :
La société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société BHB Conseil, et la société BHB Conseil exposent que si le demandeur a le choix dans la juridiction saisie en cas de pluralité de défendeurs, d'une part, le demandeur doit exercer une action directe et personnelle contre chacune des parties, d'autre part, la question à juger doit être la même pour toutes les parties ; que l'option de compétence suppose donc que soit établie l'existence d'un lien de connexité entre les demandes dirigées contre des codéfendeurs. Elles soutiennent que l'action engagée à l'encontre de la société [R] investissement sur la base de fautes de gestion de son dirigeant ne saurait être considérée comme sérieuse, en ce que cette dernière n'a pas n'a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance, en ce que les appelants ne démontrent pas subir un préjudice distinct de celui de la société, leurs demandes étant fondées sur la perte de valeur alléguée des parts qu'ils détiennent, en ce qu'ils ne démontrent pas non plus avoir qualité à agir. Elles ajoutent que l'action dirigée contre la société [R] investissement n'est pas plus sérieuse au fond au motif que les tentatives des appelants visant à remettre en cause, par voie contentieuse, une appréciation déjà tranchée par l'autorité de régulation compétente apparaissent non seulement infondées, mais encore dénuées de tout sérieux juridique. Enfin, elles exposent que l'extension de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris est d'autant plus injustifiée que la question de droit à juger n'est pas la même pour l'ensemble des parties, faute de connexité entre les demandes, en ce que les fondements juridiques, les griefs, les périodes considérées, les produits considérés et les préjudices réclamés sont distincts.
M. [I] [W], Mme [G] [A], M. [C] [S], M. [K] [D] et de son épouse Mme [Q] [D], Mme [Z] [Y], M. [J] [V], Mme [M] [D], M. [F] [P] et M. [U] [O] répliquent que ni la société BHB Conseil, ni les MMA IARD n'ont leur siège social établi dans le ressort des juridictions parisiennes, de sorte que la compétence territoriale du tribunal des activités économiques est uniquement fondée sur le siège social de la société [R] investissement situé à Paris 75007 ; qu'ils reprochent à la société [R] investissement - en sa qualité de gestionnaire des fonds investis dans les produits « ICBS » - son président directeur général et ses administrateurs de gérer de manière illégale un fonds d'investissement alternatifs (FIA), pour ne pas avoir été autorisée par l'AMF ; qu'ils recherchent également la responsabilité contractuelle du CIF en raison des manquements de ce dernier à ses obligations d'information et de conseil. Ils concluent que la double action en responsabilité dirigée directement et personnellement tant contre la société [R] investissement, que contre le CIF et, partant, contre son assureur, sont liées par une unicité d'objet du litige, ce dont il se déduit que le tribunal des activités économiques de Paris était compétent pour trancher l'entier litige, alors même que seule la société [R] investissement a son siège social situé à Paris.
Les autres parties ne répondent pas à cette prétention.
Réponse de la cour :
Par application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
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