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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 avril 2026 — n° 26/00062

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'appel est-elle irrecevable en raison de son caractère tardif ?

Principe retenu

La cour rappelle que toute demande formée après le délai légal est déclarée irrecevable. En l'espèce, la demande a été faite plus de seize mois après l'assignation, ce qui entraîne son irrecevabilité.

Faits clés

  • Demande d'appel formée plus de seize mois après l'assignation
  • Parties impliquées : M. [F] [LP], Mme [BZ] [HH], Mme [XN] [NQ] [TS], M. [KC] [FU]
  • Demande subsidiaire de renvoi devant le tribunal de commerce de Créteil non examinée
  • Condamnation des appelants à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
  • Renvoi des parties devant le tribunal des activités économiques de Paris

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de M. [FU] ; Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevable comme tardive la demande de renvoi devant une autre juridiction du ressort et renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure ; Condamne M. [F] [LP], Mme [BZ] [HH], Mme [XN] [NQ] [TS] et M. [KC] [FU] à payer à la société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [LP], Mme [BZ] [HH], Mme [XN] [NQ] [TS] et M. [KC] [FU] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La SA Pierres investissement exerce une activité de foncière immobilière. Elle avait, au moment des faits litigieux, M. [F] [LP] pour président directeur général et Mme s [XN] [NQ] [TS] et [BZ] [HH] ainsi que M. [KC] [FU] pour administrateurs. Depuis 2022, la société Pierre investissement est détenue à hauteur de 70% par la société Pierres & Marines et à hauteur de 30% par des investisseurs individuels. Ces investisseurs sont les souscripteurs, désignés collectivement ci-après « les appelants », suivants : la société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A]. La société Pierres & Marines est quant à elle détenue à hauteur de 27% par la société Marne & Finance, représentée par la SCP BTSG2 et la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire. Les appelants ont fait assigner, devant le tribunal des activités économiques de Paris, les sociétés BTSG2 et Asteren, ès qualités de liquidateurs de la société Marne et finances ainsi que la société Pierres Investissement et ses dirigeants, à savoir [F] [LP], [XN] [NQ] [TS], [BZ] [TE] épouse [HH] et [KC] [FU] aux fins, notamment d'imputer à Pierres investissement et à ses dirigeants une gestion illégale d'un « Autre FIA » pour laquelle ils sollicitent le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral qu'ils auraient subis. Aux termes de ses conclusions en défense, Mme [BZ] [HH] a invoqué les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile pour faire valoir qu'en sa qualité de juge consulaire au sein du tribunal économiques de Paris, ce texte imposait le dépaysement de l'affaire au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre. Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a : - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [F] [LP] pour président directeur général et Mme s [XN] [NQ] [TS] et [BZ] [HH] ainsi que M. [KC] [FU] ; - Renvoyé l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour qu'il soit statué au fond sur les demandes formées contre ces parties à la société Pierres investissement. Par déclaration au greffe du 2 janvier 2026, les appelants ont interjeté appel de ce jugement et obtenu d'assigner à jour fixe à l'audience du 19 février 2026. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, les appelants demandent à la cour de : - Infirmer les chefs du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 décembre 2025 suivants : Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs (défendeurs aux incidents) relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [LP], Mme [HH], Mme [NQ] et M. [FU] ; Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ; Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; Réserve les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne in solidum les demandeurs (défendeurs aux incidents) aux dépens ; Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable comme tardive la demande de dépaysement formée par Mme [HH], M. [LP], Mme [NQ] et M. [FU] par conclusions d'incident du 12 juin 2025,

Motivations de la décision

*** MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de M. [KC] [FU] L'article 547 du code de procédure civile dispose qu' En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties. En l'espèce, il ressort tant de l'assignation introductive d'instance que du jugement entrepris que M. [KC] [FU], malgré sa qualité d'administrateur de la société Pierres investissement, n'a pas été mis en cause par les demandeurs devant les premiers juges. M. [FU] n'était donc pas partie en première instance. Or, il ressort de la déclaration d'appel des appelants, de leur assignation à jour fixe et de leurs conclusions d'appelants que ces derniers ont entendu interjeter appel du jugement entrepris également à son encontre. L'appel interjeté à l'encontre de M. [FU] sera déclaré irrecevable. Sur la demande de dépaysement Moyens des parties : La société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A] soutiennent que Mme [NU] [HH] a été élue juge consulaire à Paris en 2021 ; que l'acte introductif d'instance date du 2 février 2024 ; que sa demande de renvoi devant une autre juridiction n'a pourtant été formée pour la première fois que le 12 juin 2025, alors qu'elle ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions, cette cause de renvoi ; que sa demande formée plus de seize mois après l'assignation est donc tardive et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable. Ils ajoutent que ce délai n'est pas justifié par la pluralité de défendeurs de la présente espèce, qui est sans incidence sur une demande de dépaysement, qui est de droit pour qui la forme en temps utile et justifie d'une qualité de juge exerçant devant la juridiction saisie ; que le tribunal ne pouvait pas non plus fonder sa décision sur un risque de suspicion quant à la neutralité ou l'impartialité du tribunal des activités économiques de Paris alors que cette condition ne figure pas à l'article 47 du code de procédure civile. Ils soutiennent enfin que la demande de renvoi s'inscrit dans une stratégie de défense dilatoire visant à différer l'examen au fond des affaires en cause. M. [F] [LP], Mme [BZ] [HH], Mme [XN] [NQ] [TS] et M. [KC] [FU] répliquent que l'article 47 du code de procédure civile est de droit lorsque qu'un magistrat est partie au litige, de sorte que la demande ne peut être rejetée ; qu'en outre, la demande de renvoi est une simple faculté, ce dont il découle qu'il ne peut être tiré argument du fait qu'elle n'aurait pas, dans une procédure distincte, formé de demande de dépaysement ; que, de plus, la demande n'a pas été formée tardivement la date de l'audience d'orientation ne pouvant qu'être la seule date prise en considération pour apprécier la prétendue tardiveté de la demande dans la mesure où l'audience d'orientation permet de s'assurer que l'assignation signifiée a bien été enrôlée et, en conséquence, de s'assurer de la saisine effective de la juridiction ; que la demande de dépaysement a été présentée par conclusions du 12 juin 2025, avant tout débat au fond dans leurs premières écritures ; qu'en outre la pluralité de défendeurs conduit nécessairement à un temps de préparation de défense supérieur à l'hypothèse dans laquelle il n'y a qu'un seul défendeur à la procédure ; qu'il est contradictoire pour les appelants de se prévaloir d'une prétendue stratégie dilatoire alors qu'ils ont initié un contentieux sériel délivrant plus d'une trentaine d'assignations ayant toutes le même objet et le même fondement ; qu'enfin la requête en dépaysement est rendue nécessaire par le risque que les appelants se prévalent a posteriori d'une prétendue partialité du tribunal des activités économiques de Paris et alors que la neutralité de cette juridiction a été remise en cause à plusieurs reprises par le conseil des appelants. La société Pierres investissement fait valoir que la demande des appelants de rejet de la requête en dépaysement est ambigüe en raison des déclarations récentes de leur conseil dans la presse et surtout après qu'il a soutenu, devant le tribunal de commerce de Montpellier, dans une procédure portant sur les mêmes demandes que celles à l'origine du présent litige, que M. [F] [LP] ne pouvait sérieusement demander à être renvoyé devant le tribunal des activités économiques de Paris alors que Mme [BZ] [HH] y est juge consulaire ; qu'il en résulte que l'opposition des appelants au dépaysement au motif qu'ils n'ont pas revendiqué ni ne revendiquent une quelconque cause de suspicion légitime et que la demande a été présentée tardivement est contradictoire ce qui semble s'inscrire dans une stratégie procédurale consistant à assigner une société et ses dirigeants à de nombreuses reprises et à quelques mois d'intervalle par l'intermédiaire de petits groupes de souscripteurs, devant des juridictions différentes, mais sur des fondements similaires, afin de mobiliser de manière excessive les ressources de l'entreprise. Réponse de la cour : Selon l'article 47 du code de procédure civile, Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Il est de principe que le juge ne peut rejeter la demande de dépaysement dès lors que les conditions prévues à l'article précité sont réunies. En l'espèce, il est constant que Mme [NU] [HH] a été élue juge consulaire à Paris en 2021. Il n'est pas non plus contesté que l'acte introductif d'instance a été délivré le 2 févier 2024. Or, sa demande de renvoi devant une autre juridiction n'a été formée pour la première fois que le 12 juin 2025, soit plus de seize mois après l'assignation, alors qu'elle ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions, cette cause de renvoi. Si le renvoi est de droit, encore eût-il fallu que la demande de Mme [NU] [HH] soit formée dès qu'elle avait connaissance de la cause de renvoi. La circonstance selon laquelle il n'existerait aucun risque de suspicion quant à la neutralité ou l'impartialité du tribunal des activités économiques de Paris est inopérante dès lors que cette condition ne figure pas à l'article 47 du code de procédure civile, étant au surplus observé que l'impartialité ou l'absence de neutralité de la juridiction dans son entièreté n'était pas alléguée et que le recours en récusation ou en renvoi pour cause de suspicion légitime n'a pas été exercé. En outre, s'il appartenait au tribunal, en vertu de l'article 722-20 du code de commerce, de prendre toute mesure nécessaire à garantir l'absence d'immixtion de ce juge consulaire dans les affaires auxquelles elle est partie, il n'en demeure pas moins que la demande de renvoi n'a pas été formée dans le respect des dispositions de l'article 47 précité. Enfin, le fait que la demande de renvoi soit qualifiée de stratégie de défense dilatoire est inopérant au regard des conditions d'application de cette disposition. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande formée plus de seize mois après l'assignation est tardive et doit, par conséquent être déclarée irrecevable. La cour renverra dès lors les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure au fond.
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