***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dépaysement
Moyens des parties :
M. [O] [B], M. [D] [L], M. [BY] [BH], M. [Z] [P], M. [K] [F], M. [E] [EA], M. [U] [R], M. [H] [V], Mme [T] [A] épouse [I], M. [J] [S], Mme [N] [C] épouse [Y], M. [G] [W] et Mme [X] [Q] soutiennent que Mme [TQ] [RI] a été élue juge consulaire à [Localité 32] en 2021 ; que l'acte introductif d'instance date de fin février 2025 ; que sa demande n'a pourtant été formée pour la première fois que le 26 juin 2025, alors qu'elle ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions, cette cause de renvoi ; que sa demande formée près de quatre mois après l'assignation est donc tardive et doit, par conséquent être déclarée irrecevable. Ils ajoutent que ce délai n'est pas justifié par la pluralité de défendeurs de la présente espèce, sans incidence sur une demande de dépaysement, qui est de droit pour qui la forme en temps utile et justifie d'une qualité de juge exerçant devant la juridiction saisie ; que le tribunal ne pouvait pas non plus fonder sa décision sur un risque de suspicion quant à la neutralité ou l'impartialité du tribunal des activités économiques de Paris alors que cette condition ne figure pas à l'article 47 du code de procédure civile. Ils soutiennent enfin que la demande de renvoi s'inscrit dans une stratégie de défense dilatoire visant à différer l'examen au fond des affaires en cause.
M. [ED] [PZ], Mme [AU] [RI], Mme [GT] [CE] [LQ] et M. [TN] [AZ] répliquent que l'article 47 du code de procédure civile est de droit lorsque qu'un magistrat est partie au litige, de sorte que la demande ne peut être rejetée ; qu'en outre, la demande de renvoi est une simple faculté, ce dont il découle qu'il ne peut être tiré argument du fait qu'elle n'aurait pas, dans une procédure distincte, formé de demande de dépaysement ; que, de plus, la demande n'a pas été formée tardivement, la date de l'audience d'orientation fixée au 10 avril 2025 ne pouvant qu'être la seule date prise en considération pour apprécier la prétendue tardiveté de la demande dans la mesure où l'audience d'orientation permet de s'assurer que l'assignation signifiée a bien été enrôlée et, en conséquence, de s'assurer de la saisine effective de la juridiction ; que la demande de dépaysement a été présentée par conclusions du 26 juin 2025, soit dans un délai de moins de trois mois après l'audience d'orientation, et de quatre mois après la signification de l'assignation ; que la demande a été présentée avant tout débat au fond dans leurs premières écritures ; qu'en outre la pluralité de défendeurs conduit nécessairement à un temps de préparation de défense supérieur à l'hypothèse dans laquelle il n'y a qu'un seul défendeur à la procédure ; qu'il est contradictoire pour les appelants de se prévaloir d'une prétendue stratégie dilatoire alors qu'ils ont initié un contentieux sériel délivrant plus d'une trentaine d'assignations ayant toutes le même objet et le même fondement ; qu'enfin la requête en dépaysement est rendue nécessaire par le risque que les appelants se prévalent a posteriori d'une prétendue partialité du tribunal des activités économiques de Paris et alors que la neutralité de cette juridiction a été remise en cause à plusieurs reprises par le conseil des appelants.
La société [DC] investissement fait valoir que la demande des appelants de rejet de la requête en dépaysement est ambigüe en raison des déclarations récentes de leur conseil dans la presse et surtout après qu'il a soutenu, devant le tribunal de commerce de Montpellier, dans une procédure portant sur les mêmes demandes que celles à l'origine du présent litige, que M. [ED] [PZ] ne pouvait sérieusement demander à être renvoyé devant le tribunal des activités économiques de Paris alors que Mme [AU] [RI] y est juge consulaire ; qu'il en résulte que l'opposition des appelants au dépaysement au motif qu'ils n'ont pas revendiqué ni ne revendiquent une quelconque cause de suspicion légitime et que la demande a été présentée tardivement est contradictoire ce qui semble s'inscrire dans une stratégie procédurale consistant à assigner une société et ses dirigeants à de nombreuses reprises et à quelques mois d'intervalle par l'intermédiaire de petits groupes de souscripteurs, devant des juridictions différentes, mais sur des fondements similaires, afin de mobiliser de manière excessive les ressources de l'entreprise.
Les sociétés BTSG2 et Asteren, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Marne et finance, indiquent s'en rapporter à justice sur les mérites des demandes formulées par les appelants.
La société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société CH France Invest, énonce n'avoir pas conclu sur l'incident en première instance et s'en remettre à la sagesse de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel.
Réponse de la cour :
Selon l'article 47 du code de procédure civile, Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Il est de principe que le juge ne peut rejeter la demande de dépaysement dès lors que les conditions prévues à l'article précité sont réunies.
En l'espèce, il est constant que Mme [TQ] [RI] a été élue juge consulaire à [Localité 32] en 2021.
Il n'est pas non plus contesté que l'acte introductif d'instance a été délivré fin février 2025, l'audience d'orientation ayant été fixée au 10 avril 2025.
Il s'ensuit qu'à cette date, elle disposait, en vertu du protocole portant modernisation de la procédure au TAE de [Localité 32] du 24 décembre 2024, d'un délai de six semaines pour déposer des conclusions aux fins de dépaysement. Cependant, sa demande de renvoi devant une autre juridiction n'a été formée pour la première fois que le 26 juin 2025, alors qu'elle ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions, cette cause de renvoi.
Si le renvoi est de droit, encore eût-il fallu que la demande de Mme [TQ] [RI] soit formée dès qu'elle avait connaissance de la cause de renvoi.
La circonstance selon laquelle il n'existerait aucun risque de suspicion quant à la neutralité ou l'impartialité du tribunal des activités économiques de Paris est inopérante dès lors que cette condition ne figure pas à l'article 47 du code de procédure civile, étant au surplus observé que l'impartialité ou l'absence de neutralité de la juridiction dans son entièreté n'était pas alléguée et que le recours en récusation ou en renvoi pour cause de suspicion légitime n'a pas été exercé.
En outre, s'il appartenait au tribunal, en vertu de l'article 722-20 du code de commerce, de prendre toute mesure nécessaire à garantir l'absence d'immixtion de ce juge consulaire dans les affaires auxquelles elle est partie, il n'en demeure pas moins que la demande de renvoi n'a pas été formée dans le respect des dispositions de l'article 47 précité.
Enfin, le fait que la demande de renvoi soit qualifiée de stratégie de défense dilatoire est inopérant au regard des conditions d'application de cette disposition.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande formée plus de neuf mois après l'assignation est tardive et doit, par conséquent être déclarée irrecevable. La cour renverra dès lors les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure au fond.
La demande formée à titre subsidiaire de renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil ne sera dès lors pas examinée.
Sur les frais de la procédure