SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité et le bienfondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, il ressort des conclusions de la société demanderesse telles que produites en première instance que celle-ci a sollicité, devant le tribunal judiciaire de Paris, que soit constaté " que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».
A ce titre il y a lieu de considérer que la société MOSTWANTEDCORP a présenté des observations sur l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise.
A ce titre sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire apparaît recevable par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile précité.
Si la société MOSTWANTEDCORP excipe de conséquences manifestement excessives pour elle pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, force est de constater qu'elle ne motive sa demande que sur son incapacité à régler les condamnations financières prononcées à son encontre sans toutefois verser aux débats aucun élément de quelque nature que ce soit, de nature à justifier de l'évolution de sa situation comptable ou financière par rapport à la première instance et qui se serait révélé postérieurement à la décision entreprise.
Ainsi si elle fait état de ce qu'elle présentait, au bilan comptable 2024, un résultat d'un montant de 6.983 euros et un solde bancaire créditeur au 31 octobre 2025 d'un montant de 7.463,94 euros, de sorte qu'elle est dans l'incapacité de payer les frais irrépétibles à hauteur de 10.000 euros ni les 7.603,25 euros au titre des revenus SACEM nets après impôt auxquels elle a été condamnée, il apparaît que :
- ce bilan comptable en date du 31 décembre 2024 correspond à une situation antérieure au jugement, prononcé le 24 septembre 2025 ;
- ce bilan n'a pas été établi ni même visé par un Expert-Comptable
- il est précisé que l'exercice qu'il concerne est « non clôturé ».
Il s'ensuit que la société appelante ne démontre pas en quoi elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dans ses dispositions financières alors même qu'il ressort de la décision que le tribunal a retenu que la créance réclamée par M. [P] était fondée en son principe, pour être certaine, liquide et exigible au vu des éléments produits.
En outre, il apparaît qu'une telle motivation relève de l'appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l'interprétation des termes du contrat ; ainsi, la réalité des prestations exécutées relève de l'examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l'affaire au fond.
Par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, partie perdante, la société MOSTWANTEDCORP, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, et sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.