SUR CE,
Mme [D] fait valoir que :
- le responsable des examens de l'EFB l'a informée que le jury avait examiné tous les dossiers des candidats ayant obtenu des notes proches de la moyenne sans qu'elle sache si des candidats avaient été 'repêchés' et sur quels critères, en violation du principe d'égalité entre les candidats,
- s'agissant de l'épreuve écrite de conclusions en matière civile, les erreurs constatées dans le sujet ont causé plusieurs interruptions pendant l'épreuve, ce qui a rompu la concentration et le fil de la pensée des candidats, la prolongation qui a été accordée pour finaliser l'épreuve étant insuffisante,
- s'agissant de l'épreuve écrite de consultation en droit commercial, l'appréciation expliquant sa note mentionne 'Attention à l'orthographe' alors qu'il lui avait été indiqué par le responsable des examens que l'orthographe ne devait pas être prise en compte dans la notation,
- s'agissant de l'épreuve orale d'organisation judiciaire et procédure, malgré le fait qu'elle ait tiré comme sujet 'le juge des libertés et de la détention', le jury lui a posé des questions sur le droit des étrangers et le droit commercial qui étaient hors programme au sens de l'annexe de l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances, ce qui a rompu l'égalité entre les candidats,
- s'agissant de l'épreuve orale de déontologie, une des examinatrices lui ayant fait passer l'épreuve en qualité de magistrate le 8 avril 2025 avait été radiée des cadres et admise à la retraite par arrêté du 20 février 2023 de sorte qu'elle ne disposait pas de la qualité de magistrate de l'ordre judiciaire requise pour être désignée en qualité d'examinatrice au sens de l'article 69-II du décret du 27 novembre 1991,
- à titre principal, la cour doit donc infirmer la décision et la déclarer admise aux épreuves avec la moyenne de 10/10,
- à titre subsidiaire, la cour doit annuler la décision et ordonner que le jury d'examen délibère à nouveau une fois qu'elle se sera de nouveau présentée aux deux épreuves de conclusions en matière civile et consultation en droit commercial,
- à titre infiniment subsidiaire, la cour doit annuler la décision pour irrégularité afin de lui donner une chance ultérieure de repasser l'intégralité des épreuves.
L'EFB qui conclut à titre principal au débouté des demandes de Mme [D] réplique que :
- Mme [D] a été ajournée une troisième fois à un examen qu'elle ne peut passer que trois fois,
- l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat ne peut être contestée devant la cour d'appel, cette dernière ne pouvant se prononcer que sur la régularité du déroulement et de l'organisation des épreuves au regard des principes généraux et des règles propres à l'examen,
- Mme [D] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la régularité du déroulement et l'organisation des épreuves,
- s'agissant de l'épreuve écrite de conclusions en matière civile, il manquait une seule page au sujet, à savoir une page d'une assignation rappelant le contenu d'un rapport d'expertise qui était lui-même reproduit en intégralité dans un autre document, sans que cela n'ait causé une interruption de l'épreuve, le service des examens ayant indiqué dans sa note après l'épreuve que cette omission était sans incidence sur la compréhension du sujet et n'avait entraîné aucune rupture d'égalité entre les candidats qui ont pu tous bénéficier d'une prolongation de 10 minutes de la durée de l'épreuve après distribution de la page manquante trente minutes après le début de l'épreuve qui n'a subi aucune interruption, le jury ayant d'ailleurs été informé de cet incident qu'il a pu prendre en compte dans ses délibérations,
- s'agissant de l'épreuve écrite de consultation en droit commercial, l'évaluation de l'orthographe ne peut être écartée des critères d'évaluation de la qualité globale d'une copie à propos desquels les textes sont muets, la faiblesse de l'orthographe n'étant pas le seul élément mentionné par le correcteur pour expliquer son appréciation,
- s'agissant de l'épreuve orale d'organisation judiciaire et procédure, Mme [D] n'apporte aucune preuve que les examinateurs lui aient posé des questions hors programme,
- s'agissant de l'épreuve orale de déontologie, Mme Grasset, magistrate honoraire, avait simplement la qualité d'examinatrice désignée par le président du jury de sorte qu'il n'était pas prévu par l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat qu'elle dispose de la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire exigée pour les seuls membres du jury et en tout état de cause, l'article R.111-5 du code de l'organisation judiciaire permet la désignation d'un magistrat honoraire lorsque la participation à un jury d'examen d'un magistrat est prévue par une disposition législative ou réglementaire.
A titre subsidiaire, l'EFB précise que, s'il est fait droit aux demandes de Mme [D], la cour ne pourra que prononcer l'annulation de la délibération du jury et ordonner que le jury d'examen prononce une nouvelle délibération une fois que Mme [D] aura repassé les quatre épreuves de l'examen de contrôle des connaissances.
A l'occasion du contrôle qu'elle exerce, par l'effet du recours d'un candidat évincé de l'examen d'admission prévu par l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sur cet examen, la cour n'est investie que du pouvoir de vérifier si l'organisation ou le déroulement de l'épreuve ont pu comporter une ou plusieurs irrégularités portant atteinte aux principes généraux ou aux règles propres à l'examen en cause et qui seraient de nature à en justifier l'annulation au regard du principe d'égalité des candidats. L'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat ne peut être utilement contestée devant la cour.
L'ensemble des moyens soulevés par Mme [D] concerne l'irrégularité de l'organisation et du déroulement de l'examen ayant porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats lesquels ne peuvent avoir comme conséquence qu'une annulation de la délibération du jury et non son infirmation.
Les conditions d'organisation des épreuves sont fixées aux articles 69 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et par l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret précité.
Mme [D] n'apporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles le responsable de l'EFB l'avait informée que le jury avait examiné tous les dossiers des candidats ayant obtenu des notes proches de la moyenne pour en admettre certains et que l'orthographe ne devait pas être prise en compte dans les critères de notation, ce qui, au demeurant, ne ressort pas de l'arrêté du 7 janvier 1993 précité.
Elle ne justifie pas plus que le jury l'aurait interrogée sur des questions hors programme lors de l'épreuve orale d'organisation judiciaire et procédure.
Le service des examens a porté à la connaissance du jury qu'une demi-heure après le début de l'épreuve, il a été relevé que manquait la page 6 de l'assignation, laquelle portait sur les conclusions de l'expert, qu'une réponse orale a été communiquée à l'ensemble des candidats de se reporter à la pièce 21 qui concernait l'expertise, tous les éléments manquants y figurant, que la page manquante a été distribuée à 10 heures et que 10 minutes supplémentaires ont été accordées aux candidats.
Alors qu'aucune interruption de l'épreuve n'est signalée et que les informations manquantes figuraient dans un autre document à une page précisée une demi-heure après le début de l'épreuve,
cet incident mineur qui a concerné l'ensemble des candidats n'a entraîné aucune rupture d'égalité entre eux.
Enfin, il est exact que l'épreuve orale de déontologie a été passée le 8 avril 2025 devant une magistrate de l'ordre judiciaire honoraire.