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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 8 avril 2026 — n° 25/06361

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une violation du secret des affaires dans le cadre d'une concurrence déloyale ?

Principe retenu

La violation du secret des affaires peut entraîner des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par la victime. Les frais irrépétibles peuvent également être alloués à la partie qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.

Faits clés

  • La société Domino's Pizza France a assigné en justice les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food.
  • ABC Food a été accusée d'octroyer des délais de paiement excessifs et des prêts contraires au monopole bancaire.
  • La cour a reconnu un préjudice moral de 30 000 euros pour Domino's Pizza France.
  • Des frais irrépétibles de 8 000 euros ont été alloués à Domino's Pizza France.
  • Les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food ont été condamnées in solidum.

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 8 AVRIL 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06361 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEGC Décisions déférées à la Cour : Arrêt : du 05/02/2025 - Cour de Cassation - Chambre commerciale et financière - N° 65 F-B Arrêt : du 23/11/2022 - Cour d'appel de PARIS - Chambre 5-4 - RG : 22/08306 Arrêt : du 07/07/2020 - Cour de Cassation - Chambre commerciale et financière - N°392 F-D Arrêt : du 12/12/2018 - CA Paris Pôle 5 Chambre 4 - RG : 14/15715 Jugement du 07/07/2014 du T. Commerce de Paris - RG : 2012079091 DEMANDERESSE À LA SAISINE La société DOMINO'S PIZZA FRANCE, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 421 415 803 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Floriane PISIVIN, avocate au barreau de Paris, toque : R 145 DÉFENDERESSES À LA SAISINE La société ABC FOOD, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro : 432 659 365 La société SPEED RABBIT PIZZA, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 3] Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro : 404 459 786 La société FRENCH PIZZA INC, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège - [Adresse 4] [Localité 4] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 417 750 882 Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 Assistées de Me Karine RIERA-THIEBAULT, avocate au barreau de LYON, substituant Me Sébastien SEMOUN, du Cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON, toque : 851 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre M. Bertrand GOUARIN, président de chambre M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société Domino's Pizza France (« DPF ») et la société Speed Rabbit Pizza (« SRP ») gèrent chacune un réseau de franchises ayant pour activité la fabrication et la vente de pizzas à emporter. La société ABC Food exploitait un point de vente à [Localité 5], en qualité de franchisé sous enseigne Speed Rabbit Pizza. La société French Pizza exploitait un point de vente à [Localité 5] et à [Localité 4], en qualité de franchisé sous enseigne Domino's Pizza. Par acte du 30 novembre 2012, leur reprochant des actes de concurrence déloyale consistant en l'octroi de délais de paiement excessifs et de prêts contraires au monopole bancaire, la société ABC Food a assigné les sociétés DPF et French Pizza en cessation de ces pratiques et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris. La société SRP est intervenue volontairement à l'instance au soutien de ses prétentions. Au cours de l'instance, les sociétés SRP et ABC Food ont produit une pièce, numérotée D3 (et 14 désormais), intitulée « Guide OER » 2018, consistant en un guide d'évaluation réalisé par la société DPF, des points de vente pour l'année 2018, contenant des conseils pour permettre aux franchisés du réseau Domino's Pizza d'améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente. A titre reconventionnel, la société DPF a sollicité le paiement de dommages-intérêts du fait de l'obtention par les sociétés SRP et ABC Food de pièces couvertes par le secret des affaires, notamment ledit guide, et de leur production au cours de l'instance. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de la société ABC Food. Par arrêt du 12 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a, en substance, rejeté la demande d'annulation et l'a confirmé. Par arrêt rendu le 7 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions. Sur renvoi, par arrêt du 23 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a : - Dit sans objet la demande d'annulation du jugement ; - Infirmé le jugement en ce qu'il a écarté certaines pièces des débats produites par la société ABC Food ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, - Rejeté la demande de la société DPF tendant à voir déclarer irrecevables les pièces adverses E6 à E12 reproduites également en annexe 27 de la pièce adverse Q3 (D00110, D114-2 à D114-6, D124, D126-2 à D126-3, D127-1 à D127-2) ; - Sur les demandes relatives à la concurrence déloyale, avant-dire dire droit sur les demandes présentées prise du dépassement allégué des délais légaux, ordonné une mesure d'expertise ; Sur la demande relative à la violation du secret des affaires, - Infirmé le jugement de ce chef Et statuant à nouveau, - Condamné in solidum les sociétés SRP et ABC Food à verser à la société DPF la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation de ses secrets d'affaires ; - Rejeté le surplus des demandes présentées de ce chef ; - Sursis à statuer sur les autres demandes ; - Réservé les dépens. A la suite du nouveau pourvoi formé par les sociétés SPR et ABC Food, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a, au visa des articles L. 151-8, 3° du code de commerce et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par arrêt du 5 février 2025, pourvoi n°23-10.953, partiellement cassé l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SPR et ABC Food en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la violation de ses secrets d'affaires et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, aux motifs que la cour d'appel n'a pas recherché, « comme elle y était invitée, si la pièce produite n'était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino's Pizza n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi. » (second moyen pris en sa septième branche). La société DPF a saisi la cour d'appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2025. Par conclusions n°3 déposées le 21 janvier 2026, la société DPF demande à la cour de : In limine litis : - débouter SPR et ABC Food de leur demande visant à déclarer irrecevable les demandes de DPF ; En conséquence : - infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a statué par le chef « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires » mais uniquement en ce qu'il a débouté la société DPF de sa demande de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires ; Et statuant à nouveau,
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