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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 8 avril 2026 — n° 25/01366

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant la dissolution d'un fonds de dotation ?

Principe retenu

La dissolution d'un fonds de dotation peut être prononcée en cas de dysfonctionnements affectant la réalisation de son objet. Ces dysfonctionnements peuvent inclure la dissimulation d'informations essentielles à la préfecture, notamment en ce qui concerne le financement d'activités cultuelles, ce qui est contraire à l'objet statutaire du fonds.

Faits clés

  • Le fonds de dotation IESIH a été créé en 2011 pour promouvoir la liberté de l'enseignement.
  • Des documents requis par la préfecture n'ont pas été communiqués, affectant la transparence du fonds.
  • Le fonds a été impliqué dans un financement d'activités cultuelles, en contradiction avec son objet.
  • Le tribunal a constaté des dysfonctionnements dans la gestion du fonds en 2018.
  • Le jugement de dissolution a été confirmé par la cour d'appel.

Articles cités

article 140 VII de la loi du 4 août 2008 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne le fonds de dotation IESIH de [Localité 1] FD aux dépens d'appel, Condamne le fonds de dotation IESIH de [Localité 1] FD à payer à la préfecture de la Seine-[Localité 4] une indemnité de 6 000 euros et à la Selarl BVMJ prise en la personne de Me [W] [O] en sa qualité de liquidateur du fonds de dotation de dotation IESIH de [Localité 1] FD une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Le fonds de dotation IESIH de [Localité 1] FD (le fonds de dotation), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], a été créé le 3 mars 2011 conformément aux dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et du décret n°2009-158 du 11 février 2009. Il a, selon ses statuts, pour objet de : 'Recevoir et gérer, le cas échéant, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable ; Réaliser des oeuvres ou des missions d'intérêt général, ou d'en faciliter la réalisation par d'autres organismes à but non lucratif, en vue de promouvoir la liberté de l'enseignement. Il pourra dans cette perspective acquérir directement, récolter les fruits, administrer ou disposer de tout bien immobilier. Il pourra également soutenir tout établissement d'enseignement privé hors ou sous contrat d'association, procéder à l'édition de publications destinées au grand public, organiser des événements et des conférences ; Et, de façon générale, toute opération autorisée par la loi pour ce type de structure et notamment les appels à la générosité publique après autorisation préfectorale'. L'association Institut européen des sciences humaines de [Localité 1] (l'association IESH de [Localité 1]), créée le 2 octobre 2004 et ayant son siège social à la même adresse que celui du fonds de dotation, a notamment pour objet 'l'ouverture d'établissements d'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines ; pratique publique de l'enseignement théologique ; développement et implémentation des enseignements dispensés dans les établissements d'enseignement supérieur ouverts et gérés par les instituts européens des sciences humaines ; promotion de la connaissance de la religion, culture et civilisation musulmane avec tous les moyens appropriés'. Elle gère l'Institut européen des sciences humaines (l'IESH), établissement d'enseignement supérieur privé spécialisé dans l'enseignement de la langue arabe, des sciences islamiques et de l'apprentissage du Coran. L'association IESH de [Localité 1] pédagogie est un institut de formation continue partenaire de l'association IESH de [Localité 1]. A la suite d'une mise en demeure, le 6 septembre 2022, adressée au fonds de dotation, de respecter ses obligations légales dans un délai de deux mois, la préfecture de la Seine-[Localité 4] (la préfecture), estimant que les dysfonctionnements constatés persistaient, a suspendu l'ensemble des activités du fonds de dotation pour une durée de 6 mois par décision du 6 avril 2023, renouvelée les 6 octobre 2023 et 2 avril 2024. Le fonds de dotation a contesté ces suspensions devant le tribunal administratif de Montreuil où l'instance est pendante. C'est dans ces circonstances que, par acte du 5 juillet 2024, la préfecture a fait assigner le fonds de dotation devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire prononcer la dissolution judiciaire de celui-ci et désigner un liquidateur. Par jugement du 12 décembre 2024, ce tribunal a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - prononcé la dissolution du fonds de dotation, - désigné la Selarl [O] MJ en la personne de Me [W] [O] en qualité de mandataire liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation et de publicité, - débouté le fonds de dotation de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné le fonds de dotation à payer à la préfecture de la Seine-[Localité 4] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire du jugement, - condamné le fonds de dotation aux dépens. Le fonds de dotation a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 6 janvier 2025. Par ordonnance du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [E] [U] mandataire ad hoc aux fins de représenter le fonds de dotation dans le cadre de la procédure d'appel.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la demande de dissolution Selon l'article 140 VII de la loi du 4 août 2008 'L'autorité administrative s'assure de la conformité de l'objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d'activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. En l'absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l'autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. Si l'autorité administrative constate que l'objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ou qu'il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois'. Le tribunal a jugé caractérisés quatre dysfonctionnements justifiant la dissolution judiciaire du fonds de dotation en application de ces dispositions. Sur la consommation illégale de sa dotation Pour conclure à la caractérisation de ce dysfonctionnement, le tribunal a retenu que : - alors que les statuts initiaux du fonds de dotation ne prévoient pas le caractère consomptible de la dotation, celle-ci a été amputée au cours de l'exercice 2020 de la somme de 50 000 euros versée à l'association IESH [Localité 1] pédagogie, ce qui a entraîné le refus du commissaire aux comptes de certifier les comptes, - la modification de l'article 6 des statuts qui aurait eu lieu courant 2021 afin de permettre la consommation de la dotation est inopérante,- le fonds de dotation n'a pas réagi à la mise en demeure du 6 septembre 2022 adressée par la préfecture de cesser toute consommation illégale de sa dotation dans un délai de deux mois car cette dotation est restée amputée de la somme de 50 000 euros, le rapport du commissaire aux comptes justifiant que le fonds de dotation a tenté de régulariser sur les comptes de l'exercice 2022, établis fin 2023, cette imputation de 50 000 euros, - l'allégation par le fonds de dotation que la situation a été régularisée par deux virements intervenus en janvier 2024, ne permet pas de justifier de la cessation du dysfonctionnement, encore moins dans le délai requis. Le fonds de dotation et son mandataire ad hoc contestent tout dysfonctionnement aux motifs que : - le versement le 3 juillet 2020 d'une somme de 50 000 euros provenant de sa dotation non consomptible à l'association IESH pédagogie relève d'une erreur matérielle car cette somme était destinée à l'IESH en application des statuts du fonds de dotation et de la convention du 2 janvier 2018 conclue avec l'institut, - le fonds de dotation était tributaire des diligences de l'association IESH pédagogie qui a rencontré des difficultés pour lui rembourser cette somme, - la dotation du fonds a été reconstituée avant l'introduction de l'instance par des virements rectificatifs d'octobre 2021, fin 2023 et début 2024. La préfecture réplique que : - les virements allégués n'ont pas été invoqués par le fonds de dotation ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ni auprès d'elle, ni à l'occasion des procédures pendantes devant le tribunal administratif, - si le fonds de dotation allègue que la dotation a été reconstituée, il ne justifie pas de la bonne réception des fonds, les relevés de compte produits n'apportant pas la preuve de la réception des fonds et de la cessation de ce dysfonctionnement, encore moins dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure du 6 septembre 2022. En application des dispositions de l'article 9 c du décret n°2009-158 du 11 février 2009, constitue un dysfonctionnement grave 'le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n'autorisent pas à consommer cette dotation, et, lorsque les statuts autorisent cette consomptibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des oeuvres ou des missions d'intérêt général'. Aux termes de l'article 140 III de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans sa version applicable du 26 août 2021 au 4 janvier 2024, 'Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social. Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée'. Le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes du fonds de dotation de 2020 aux motifs que les comptes annuels faisaient apparaître à l'actif du bilan, dans le compte débiteur divers, la somme de 50 000 euros versée à tort à un autre organisme, l'association IESH pédagogie, en contradiction avec les statuts qui stipulent de ne pas consommer la dotation en capital, laquelle somme n'était pas remboursée au jour de l'établissement de son rapport. Cette somme a effectivement été versée par le fonds de dotation au mépris des dispositions statutaires alors applicables, prévoyant le caractère inconsomptible des dotations et qui ont été ultérieurement modifiées, selon procès-verbal du conseil d'administration du 28 avril 2021. Le fonds de dotation, qui invoque une erreur de destinataire de ce virement effectué le 3 juillet 2020, qui devait être adressé à l'IESH en exécution de la convention de partenariat conclue avec l'association IESH de [Localité 1] à effet le 2 janvier 2018, ne justifie pas, ainsi qu'il l'allègue, du remboursement de la totalité de ce virement à son bénéfice par l'association IESH pédagogie à laquelle il a formé une telle demande par courrier du 13 juillet 2020. En effet, les avis de virements à son bénéfice dont il justifie (pièce 7), émanent tous de l'IESH et ont été effectués le 15 octobre 2021 pour un montant de 5 000 euros avec le libellé 'correction erreur de virement', puis les 8 novembre 2023, 1er janvier 2024 et 19 janvier 2024 pour des montants de 15 000 euros chacun et au titre de 'remboursement échéance 2, 3 et 4". Au surplus, ces avis de virements ne sont pas conformes au courrier du fonds de dotation adressé à la préfecture le 14 février 2024, l'informant que la créance est en cours de remboursement dont un versement de 15 000 euros a déjà été effectué de 'l'IESH pédagogie vers l'IESH de [Localité 1] FD en date de novembre 2023" et que ce remboursement figurera à l'actif du bilan pour l'exercice 2023.
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