SUR CE,
Sur la demande de dissolution
Selon l'article 140 VII de la loi du 4 août 2008 'L'autorité administrative s'assure de la conformité de l'objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d'activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois.
En l'absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l'autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.
Si l'autorité administrative constate que l'objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ou qu'il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois'.
Le tribunal a jugé caractérisés quatre dysfonctionnements justifiant la dissolution judiciaire du fonds de dotation en application de ces dispositions.
Sur la consommation illégale de sa dotation
Pour conclure à la caractérisation de ce dysfonctionnement, le tribunal a retenu que :
- alors que les statuts initiaux du fonds de dotation ne prévoient pas le caractère consomptible de la dotation, celle-ci a été amputée au cours de l'exercice 2020 de la somme de 50 000 euros versée à l'association IESH [Localité 1] pédagogie, ce qui a entraîné le refus du commissaire aux comptes de certifier les comptes,
- la modification de l'article 6 des statuts qui aurait eu lieu courant 2021 afin de permettre la consommation de la dotation est inopérante,- le fonds de dotation n'a pas réagi à la mise en demeure du 6 septembre 2022 adressée par la préfecture de cesser toute consommation illégale de sa dotation dans un délai de deux mois car cette dotation est restée amputée de la somme de 50 000 euros, le rapport du commissaire aux comptes justifiant que le fonds de dotation a tenté de régulariser sur les comptes de l'exercice 2022, établis fin 2023, cette imputation de 50 000 euros,
- l'allégation par le fonds de dotation que la situation a été régularisée par deux virements intervenus en janvier 2024, ne permet pas de justifier de la cessation du dysfonctionnement, encore moins dans le délai requis.
Le fonds de dotation et son mandataire ad hoc contestent tout dysfonctionnement aux motifs que :
- le versement le 3 juillet 2020 d'une somme de 50 000 euros provenant de sa dotation non consomptible à l'association IESH pédagogie relève d'une erreur matérielle car cette somme était destinée à l'IESH en application des statuts du fonds de dotation et de la convention du 2 janvier 2018 conclue avec l'institut,
- le fonds de dotation était tributaire des diligences de l'association IESH pédagogie qui a rencontré des difficultés pour lui rembourser cette somme,
- la dotation du fonds a été reconstituée avant l'introduction de l'instance par des virements rectificatifs d'octobre 2021, fin 2023 et début 2024.
La préfecture réplique que :
- les virements allégués n'ont pas été invoqués par le fonds de dotation ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ni auprès d'elle, ni à l'occasion des procédures pendantes devant le tribunal administratif,
- si le fonds de dotation allègue que la dotation a été reconstituée, il ne justifie pas de la bonne réception des fonds, les relevés de compte produits n'apportant pas la preuve de la réception des fonds et de la cessation de ce dysfonctionnement, encore moins dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure du 6 septembre 2022.
En application des dispositions de l'article 9 c du décret n°2009-158 du 11 février 2009, constitue un dysfonctionnement grave 'le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n'autorisent pas à consommer cette dotation, et, lorsque les statuts autorisent cette consomptibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des oeuvres ou des missions d'intérêt général'.
Aux termes de l'article 140 III de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans sa version applicable du 26 août 2021 au 4 janvier 2024,
'Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.
Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée'.
Le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes du fonds de dotation de 2020 aux motifs que les comptes annuels faisaient apparaître à l'actif du bilan, dans le compte débiteur divers, la somme de 50 000 euros versée à tort à un autre organisme, l'association IESH pédagogie, en contradiction avec les statuts qui stipulent de ne pas consommer la dotation en capital, laquelle somme n'était pas remboursée au jour de l'établissement de son rapport.
Cette somme a effectivement été versée par le fonds de dotation au mépris des dispositions statutaires alors applicables, prévoyant le caractère inconsomptible des dotations et qui ont été ultérieurement modifiées, selon procès-verbal du conseil d'administration du 28 avril 2021.
Le fonds de dotation, qui invoque une erreur de destinataire de ce virement effectué le 3 juillet 2020, qui devait être adressé à l'IESH en exécution de la convention de partenariat conclue avec l'association IESH de [Localité 1] à effet le 2 janvier 2018, ne justifie pas, ainsi qu'il l'allègue, du remboursement de la totalité de ce virement à son bénéfice par l'association IESH pédagogie à laquelle il a formé une telle demande par courrier du 13 juillet 2020.
En effet, les avis de virements à son bénéfice dont il justifie (pièce 7), émanent tous de l'IESH et ont été effectués le 15 octobre 2021 pour un montant de 5 000 euros avec le libellé 'correction erreur de virement', puis les 8 novembre 2023, 1er janvier 2024 et 19 janvier 2024 pour des montants de 15 000 euros chacun et au titre de 'remboursement échéance 2, 3 et 4".
Au surplus, ces avis de virements ne sont pas conformes au courrier du fonds de dotation adressé à la préfecture le 14 février 2024, l'informant que la créance est en cours de remboursement dont un versement de 15 000 euros a déjà été effectué de 'l'IESH pédagogie vers l'IESH de [Localité 1] FD en date de novembre 2023" et que ce remboursement figurera à l'actif du bilan pour l'exercice 2023.