MOTIFS
Sur la loi applicable à l'action en responsabilité délictuelle initiée à l'encontre de la société Banco BPI
Moyens des parties
19.Mme [K] soutient que la loi française est applicable au présent litige, en ce que les jurisprudences européennes et françaises se rejoignent pour considérer que le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte des fonds, sur le compte bancaire de la personne victime de l'escroquerie. Elle invoque ensuite sa nationalité française, sa résidence en [Etablissement 1], le fait que l'infraction a été commise par l'intermédiaire de sites internet accessibles en France et en français, que les contrats ont été signés à distance à son domicile, que son compte bancaire est situé en France et que les ordres de virements ont émis depuis ce même compte bancaire en France et que sa plainte a été déposée en France.
Subsidiairement, elle soutient, au visa de l'article 19 du règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024, que les mesures de vigilance s'appliquent désormais pour toute opération « d'un montant d'au moins 10 000 EUR » pour toutes les entités assujetties et qu'elles ont été mises en place dans tous les pays de l'Union européenne, de sorte qu'il appartient aux juges du fond de s'intéresser au fonctionnement habituel et classique du compte bancaire du client pour examiner si la ou les opérations en question relèvent de la « normalité » du fonctionnement bancaire de ce client.
20.La société Banco BPI souligne liminairement que seul le virement de 40 313 euros du 3 novembre 2020 a été effectué à destination du compte d'une de ses sociétés clientes la société Popular Composition Unipessoal Lda, qui n'est ni la société B§S International Trading, ni Mme [K].
Elle fait valoir que la loi portugaise est applicable à l'action engagée par Mme [K] à son encontre et aux demandes qu'elle formule, en ce qu'à l'instar de l'article 7, 2) du règlement Bruxelles I Bis, pour l'application du règlement Rome II sur la loi applicable, la même notion doit être entendue pareillement, afin d'être cohérente comme le rappelle le considérant 7 de ce dernier règlement, qu'ainsi le lieu où le dommage s'est réalisé directement est le lieu du prétendu manquement de la banque à son obligation de vigilance ou le lieu de l'appropriation indue des fonds. Elle indique ensuite justifier de nombreux éléments de rattachement au Portugal, en ce qu'elle exerce son activité au Portugal et non en France, qu'elle ne dirige aucune activité vers ce pays, qu'elle est agréée au Portugal, qu'elle a ouvert un compte bancaire ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01] à la société Popular Composition Unipessoal Lda, société de droit portugais, ayant pour activité la fabrication et commercialisation de produits en béton et en bois pour la construction, que ce sont ses obligations bancaires régies par la loi portugaise à l'égard de celle-ci, qui sont invoquées, que les fonds ont été déposés sur ce compte au Portugal et que l'appropriation des fonds a eu lieu sur ce compte, de sorte que le lieu où le dommage est survenu est situé au Portugal non en France. Elle avance que le lieu où s'est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de la demanderesse et que le lieu de localisation du compte bancaire n'est pas un critère de rattachement pertinent.
Elle ajoute que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'avoir été démarchée par la société B&S International Trading ni par elle, qui n'exerce pas d'activité en France et ne dirige pas son activité vers la France, de sorte qu'aucun des éléments de rattachement avancés par celle-ci ne permettent de déroger aux dispositions de l'article 4.1 du règlement Rome II. Elle fait valoir que l'arrêt du 1er octobre 2025, dont se prévaut Mme [K] n'est pas transposable à la présente espèce, en ce que le virement litigieux avait été effectué depuis un compte ouvert en France vers un compte ouvert en France, qu'il était statué sur la responsabilité du titulaire du compte bénéficiaire, la société Worldpay et la société Seroph, qui disposait également de ce compte par une convention, sans qu'il soit statué sur une responsabilité de la banque teneur du compte bénéficiaire des fonds, la société Natwest, qui n'était pas partie à l'instance.
21.En réponse à la note en délibéré sollicitée, Mme [K] expose que le principe énoncé à l'article 4§1 du règlement tend à garantir la sécurité et la protection des victimes en assurant que le dommage subi par celle-ci soit régi par la loi du lieu où il se matérialise, même si le fait générateur est localisé dans un autre pays et cite l'arrêt de la [Etablissement 2] de cassation du 1er octobre 2025, pourvoi n° 22-23.136. Elle cite également un arrêt de la [Etablissement 3] du 2 décembre 2025. Elle avance ensuite que l'article 4§3 constitue une règle dérogatoire et qu'elle justifie de nombreux éléments de rattachement, qui concourent à l'application de la loi française, dès lors qu'elle est française, réside en France, que l'infraction a été commise via un site internet accessible en France, que les victimes françaises sont démarchées en ligne, que le contrat a été conclu à distance en France, que l'exécution des ordres de virement a été réalisée par son établissement bancaire en France et qu'elle a déposé plainte en France.
22.La société Banco BPI souligne d'abord que la disparition ou l'appréhension des fonds se situe sur le compte bénéficiaire des virements et non sur le compte bancaire de Mme [K]. Elle soutient ensuite que la position adoptée sur le fondement de l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis ne lie pas l'interprétation qui peut être donnée de l'article 4.1 du règlement Rome II, en dépit de la nécessaire cohérence rappelée par le considérant n° 7 du règlement Rome II, les objectifs particuliers de chacun des règlements devant être pris en compte. Elle rappelle la jurisprudence développée par la CJUE concernant la responsabilité des émetteurs de produits financiers, ainsi que celle de la Cour de cassation et analyse une nouvelle fois l'arrêt du 1er octobre 2025. Elle fait valoir que l'article 4 du règlement Rome II dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient et que, contrairement à ce que soutient Mme [K], la notion de lieu où le dommage s'est produit, ne se confond pas avec le lieu du compte bancaire de l'investisseur, qui a perdu les fonds versés. Elle ajoute que ce lieu peut correspondre en matière de délit financier, soit au lieu de l'évènement causal à l'origine du dommage, i.e au lieu de la prétendue violation de ses obligations professionnelles, soit au lieu du compte vers lequel les fonds litigieux ont été transférés, de sorte que dans les deux cas, le lieu du dommage se situe au Portugal. Elle souligne, en outre que les autres circonstances particulière visées par l'article 4 du règlement Rome II de la jurisprudence Löber, à supposer qu'elle soit applicable à une action en responsabilité pour manquement d'une banque à son obligation de vigilance, concernent le défendeur et non l'investisseur demandeur.
Elle expose encore que l'article 4.3 est dérogatoire à l'article 4.1 du règlement Rome II, comme le rappelle le considérant n°14 et qu'en l'espèce, il ne permet pas une telle dérogation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la France. Elle expose toutefois que s'il devait être considéré par extraordinaire que la loi française trouve à s'appliquer en application de l'article 4.1 dudit règlement, les dispositions de l'article 4.3 du même règlement permettent d'y déroger et de retenir l'application de la loi portugaise à l'action et aux demandes de Mme [K], en ce qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec le Portugal.