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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 8 avril 2026 — n° 24/15805

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle être tenue responsable des pertes subies par un client suite à des virements effectués vers une société d'investissement suspecte ?

Principe retenu

La banque n'est pas responsable des pertes subies par un client si elle n'a pas commis de faute dans l'exécution des virements, notamment en l'absence d'exigence de contrôle de concordance de l'IBAN au moment des opérations. Il appartient au client de prouver l'existence d'un acte illégal, d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.

Faits clés

  • Mme [W] a ouvert un compte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France.
  • Elle a effectué cinq virements totalisant 86 220,75 euros vers des comptes liés à une société d'investissement.
  • Les virements ont été réalisés entre juin 2020 et mars 2021.
  • Mme [W] a porté plainte pour escroquerie en août 2021.
  • Elle a mis en demeure la Caisse et Banco BPI de lui rembourser les sommes investies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME jugement du tribunal judiciaire de Paris ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W], veuve [K] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Mme [W], veuve [K] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse). 2.Au début du mois de juin 2020, Mme [W], veuve [K] indique avoir été contactée par la société B§S International Trading, qui s'est présentée comme "spécialisée dans les investissements financiers et la gestion de patrimoine" et lui a proposé des investissements dans les livrets de placement ouverts dans ses livres. 3.De juin 2020 à mars 2021, Mme [W], veuve [K] a ordonné cinq virements depuis son compte bancaire au profit de différents comptes dont celui ouvert au Portugal dans les livres de la société Banco BPI, comme suit : - 5 000 le 9 juin 2020, - 5 000 le 10 juin 2020, - 40 313 euros le 3 novembre 2020, - 20 907, 75 euros le 12 novembre 2020, - 20 000 euros le 5 mars 2021. 4.Ces virements ont été exécutés par la banque. 5.Le 30 août 2021, Mme [W], veuve [K] a porté plainte auprès des services de police pour des faits d'escroquerie en lien avec les investissements financiers réalisés. 6.Par lettres recommandées avec accusé de réception 18 février 2022, Mme [W], veuve [K], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité de la Caisse et de la société Banco BPI et les a mises en demeure de lui rembourser la somme de 86 220, 75 euros correspondant aux sommes investies. 7.Par acte d'huissier des 19 juillet 2022, Mme [W], veuve [K] a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la société Banco BPI en responsabilité aux fins d'indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Paris. 8.La société Banco BPI a soulevé in limine litis une exception d'incompétence du tribunal au profit des juridictions portugaises. 9.Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de celle-ci et par arrêt du 29 novembre 2023, la cour d'appel de Paris, saisie par Mme [W], veuve [K], a infirmé ladite ordonnance et rejeté l'exception d'incompétence soulevée. 10.Par jugement rendu le 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté Mme [W], veuve [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W], veuve [K] aux dépens. 11.Par déclaration au greffe de la cour le 2 septembre 2024, Mme [W], veuve [K] a interjeté appel dudit jugement. 12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Mme [W], veuve [K] demande à la cour, de : Vu les directives européennes n°91/308/CEE ' n°2001/97/CE ' n°2005/60/CE ' n°2015/849 n°2018/843, Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article L. 133-10 du code monétaire et financier, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1104 du code civil, Vu les pièces de la cause, ' infirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - débouté Mme [W], veuve [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [W], veuve [K] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : ' prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité délictuelle intentée par Mme [K] à l'encontre de la société Banco BPI S.A. ; ' Si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ; ' juger que les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et Banco BPI S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance ; ' juger que les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et Banco BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Mme [K] ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la loi applicable à l'action en responsabilité délictuelle initiée à l'encontre de la société Banco BPI Moyens des parties 19.Mme [K] soutient que la loi française est applicable au présent litige, en ce que les jurisprudences européennes et françaises se rejoignent pour considérer que le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte des fonds, sur le compte bancaire de la personne victime de l'escroquerie. Elle invoque ensuite sa nationalité française, sa résidence en [Etablissement 1], le fait que l'infraction a été commise par l'intermédiaire de sites internet accessibles en France et en français, que les contrats ont été signés à distance à son domicile, que son compte bancaire est situé en France et que les ordres de virements ont émis depuis ce même compte bancaire en France et que sa plainte a été déposée en France. Subsidiairement, elle soutient, au visa de l'article 19 du règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024, que les mesures de vigilance s'appliquent désormais pour toute opération « d'un montant d'au moins 10 000 EUR » pour toutes les entités assujetties et qu'elles ont été mises en place dans tous les pays de l'Union européenne, de sorte qu'il appartient aux juges du fond de s'intéresser au fonctionnement habituel et classique du compte bancaire du client pour examiner si la ou les opérations en question relèvent de la « normalité » du fonctionnement bancaire de ce client. 20.La société Banco BPI souligne liminairement que seul le virement de 40 313 euros du 3 novembre 2020 a été effectué à destination du compte d'une de ses sociétés clientes la société Popular Composition Unipessoal Lda, qui n'est ni la société B§S International Trading, ni Mme [K]. Elle fait valoir que la loi portugaise est applicable à l'action engagée par Mme [K] à son encontre et aux demandes qu'elle formule, en ce qu'à l'instar de l'article 7, 2) du règlement Bruxelles I Bis, pour l'application du règlement Rome II sur la loi applicable, la même notion doit être entendue pareillement, afin d'être cohérente comme le rappelle le considérant 7 de ce dernier règlement, qu'ainsi le lieu où le dommage s'est réalisé directement est le lieu du prétendu manquement de la banque à son obligation de vigilance ou le lieu de l'appropriation indue des fonds. Elle indique ensuite justifier de nombreux éléments de rattachement au Portugal, en ce qu'elle exerce son activité au Portugal et non en France, qu'elle ne dirige aucune activité vers ce pays, qu'elle est agréée au Portugal, qu'elle a ouvert un compte bancaire ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01] à la société Popular Composition Unipessoal Lda, société de droit portugais, ayant pour activité la fabrication et commercialisation de produits en béton et en bois pour la construction, que ce sont ses obligations bancaires régies par la loi portugaise à l'égard de celle-ci, qui sont invoquées, que les fonds ont été déposés sur ce compte au Portugal et que l'appropriation des fonds a eu lieu sur ce compte, de sorte que le lieu où le dommage est survenu est situé au Portugal non en France. Elle avance que le lieu où s'est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de la demanderesse et que le lieu de localisation du compte bancaire n'est pas un critère de rattachement pertinent. Elle ajoute que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'avoir été démarchée par la société B&S International Trading ni par elle, qui n'exerce pas d'activité en France et ne dirige pas son activité vers la France, de sorte qu'aucun des éléments de rattachement avancés par celle-ci ne permettent de déroger aux dispositions de l'article 4.1 du règlement Rome II. Elle fait valoir que l'arrêt du 1er octobre 2025, dont se prévaut Mme [K] n'est pas transposable à la présente espèce, en ce que le virement litigieux avait été effectué depuis un compte ouvert en France vers un compte ouvert en France, qu'il était statué sur la responsabilité du titulaire du compte bénéficiaire, la société Worldpay et la société Seroph, qui disposait également de ce compte par une convention, sans qu'il soit statué sur une responsabilité de la banque teneur du compte bénéficiaire des fonds, la société Natwest, qui n'était pas partie à l'instance. 21.En réponse à la note en délibéré sollicitée, Mme [K] expose que le principe énoncé à l'article 4§1 du règlement tend à garantir la sécurité et la protection des victimes en assurant que le dommage subi par celle-ci soit régi par la loi du lieu où il se matérialise, même si le fait générateur est localisé dans un autre pays et cite l'arrêt de la [Etablissement 2] de cassation du 1er octobre 2025, pourvoi n° 22-23.136. Elle cite également un arrêt de la [Etablissement 3] du 2 décembre 2025. Elle avance ensuite que l'article 4§3 constitue une règle dérogatoire et qu'elle justifie de nombreux éléments de rattachement, qui concourent à l'application de la loi française, dès lors qu'elle est française, réside en France, que l'infraction a été commise via un site internet accessible en France, que les victimes françaises sont démarchées en ligne, que le contrat a été conclu à distance en France, que l'exécution des ordres de virement a été réalisée par son établissement bancaire en France et qu'elle a déposé plainte en France. 22.La société Banco BPI souligne d'abord que la disparition ou l'appréhension des fonds se situe sur le compte bénéficiaire des virements et non sur le compte bancaire de Mme [K]. Elle soutient ensuite que la position adoptée sur le fondement de l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis ne lie pas l'interprétation qui peut être donnée de l'article 4.1 du règlement Rome II, en dépit de la nécessaire cohérence rappelée par le considérant n° 7 du règlement Rome II, les objectifs particuliers de chacun des règlements devant être pris en compte. Elle rappelle la jurisprudence développée par la CJUE concernant la responsabilité des émetteurs de produits financiers, ainsi que celle de la Cour de cassation et analyse une nouvelle fois l'arrêt du 1er octobre 2025. Elle fait valoir que l'article 4 du règlement Rome II dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient et que, contrairement à ce que soutient Mme [K], la notion de lieu où le dommage s'est produit, ne se confond pas avec le lieu du compte bancaire de l'investisseur, qui a perdu les fonds versés. Elle ajoute que ce lieu peut correspondre en matière de délit financier, soit au lieu de l'évènement causal à l'origine du dommage, i.e au lieu de la prétendue violation de ses obligations professionnelles, soit au lieu du compte vers lequel les fonds litigieux ont été transférés, de sorte que dans les deux cas, le lieu du dommage se situe au Portugal. Elle souligne, en outre que les autres circonstances particulière visées par l'article 4 du règlement Rome II de la jurisprudence Löber, à supposer qu'elle soit applicable à une action en responsabilité pour manquement d'une banque à son obligation de vigilance, concernent le défendeur et non l'investisseur demandeur. Elle expose encore que l'article 4.3 est dérogatoire à l'article 4.1 du règlement Rome II, comme le rappelle le considérant n°14 et qu'en l'espèce, il ne permet pas une telle dérogation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la France. Elle expose toutefois que s'il devait être considéré par extraordinaire que la loi française trouve à s'appliquer en application de l'article 4.1 dudit règlement, les dispositions de l'article 4.3 du même règlement permettent d'y déroger et de retenir l'application de la loi portugaise à l'action et aux demandes de Mme [K], en ce qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec le Portugal.
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