Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 8 avril 2026 — n° 24/15801
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque a-t-elle manqué à son devoir d'information concernant l'assurance souscrite par l'emprunteur ?
Principe retenu
La banque a un devoir d'information envers l'emprunteur concernant l'adéquation des produits d'assurance proposés à sa situation personnelle. En l'absence de preuve de l'inadéquation de l'assurance, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Faits clés
- Ouverture d'un compte courant professionnel avec un découvert autorisé de 1 550 euros.
- Octroi d'un prêt professionnel de 23 000 euros sur 60 mois à un taux d'intérêt fixe de 2,128 %.
- Clôture du compte courant par la banque en raison d'un solde débiteur de 6 575,38 euros.
- Exigibilité anticipée du prêt professionnel demandée par la banque.
- Mise en demeure de l'emprunteur pour un montant total de 25 631,97 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] à payer à la société BNP Paribas une somme de 2 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
Exposé du litige
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Le 7 septembre 2018, M. [V] [C] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société BNP Paribas (la banque) avec un découvert autorisé de 1 550 euros au taux de 9,05 % plafonné au taux de l'usure, laquelle a consenti, par contrat du 16 novembre 2018, à M. [C] (l'emprunteur) un prêt professionnel pour un montant en principal de 23 000 euros sur une durée de 60 mois au taux d'intérêt fixe de 2,128 %.
2.Par lettre du 23 novembre 2018, la banque a informé l'emprunteur que le versement de son « prêt à objet professionnel » avait été effectué sur son compte courant professionnel.
3.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2020, la banque lui a indiqué vouloir clôturer le compte et lui a réclamé le remboursement du solde débiteur sous 30 jours.
4.Le 30 juin 2020, le compte courant présentait un solde débiteur de 6 575,38 euros.
5.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020, la banque a clôturé le compte de l'emprunteur, celui-ci n'ayant pas régularisé son découvert et par une autre lettre du même jour, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt professionnel et a réclamé le paiement de la somme de 18 432,57 euros en principal.
6.Par lettre recommandée du 8 octobre 2021, la banque a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 25 631,97 euros au titre du solde du compte courant professionnel et du capital et des intérêts du prêt professionnel, puis par exploit d'huissier du 14 avril 2022, l'a assigné en paiement des sommes restant dues.
7.Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Paris.
8.Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes :
- 6 948,39 euros au titre du solde du compte courant professionnel augmenté des intérêts contractuels au taux de 9,05 % à compter du 6 juillet 2020 ;
- 18 683,58 euros en principal au titre du solde du prêt professionnel de 2015 augmenté de l'intérêt conventionnel majoré au taux de 5,128 % à compter d'avril 2019 ;
ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] aux entiers dépens ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
9.Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 septembre 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
10.Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, l'emprunteur demande à la Cour de :
Vu les articles 1231-1 (ancien article 1147), 1171, 1344, 1348, 1353 et 1240 du code civil,
Vu l'article L721-3 du code de commerce,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas les sommes de :
- 6 948,39 euros en principal au titre du solde du compte courant professionnel augmenté des intérêts au taux contractuel de 9,05% à compter du 6 juillet 2020 et de
- 18 683,58 euros en principal au titre du solde du prêt professionnel de 2015 augmenté de l'intérêt conventionnel majoré de 5,128 % à compter d'avril 2019,
- en ce que le jugement a ordonné la capitalisation des intérêts et
- en ce que le jugement a dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS
14.Il sera rappelé liminairement que les mentions tendant à voir "dire" figurant au dispositif des conclusions de l'appelant ne sont pas des prétentions, mais des moyens en application de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que celles qui ne viennent pas au soutien d'une prétention ne seront pas examinées. Il s'ensuit que les moyens "dire que la clause d'exigibilité immédiate constitue une clause abusive, et de ce fait, inopposable à M. [C]" et celle "dire que la société BNP Paribas est prescrite pour les échéances de décembre 2018 à novembre 2019, " ne seront pas examinés.
15.Il sera observé ensuite que les parties ne discutent plus en appel de la nature professionnelle du prêt, laquelle est admise.
Sur la clôture du compte courant et la demande en paiement
Moyens des parties
16.L'emprunteur fait valoir que la banque ne justifie pas de sa créance, ni sur le principal, ni sur les intérêts. Il avance que la banque n'a pas produit la convention de compte professionnels et entrepreneurs, visée au contrat, qu'elle ne fournit qu'un relevé informatique interne, non daté, faisant état d'un solde débiteur au 7 juillet 2020 de 6 948,39 euros, alors qu'elle demande les intérêts à compter du 6 juillet 2020, sans détailler les modalités de calcul et alors qu'elle a perçu 4 520,73 euros de commissions non justifiées.
17.La banque fait valoir, au visa de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, qu'il revient à l'emprunteur contestant les montants réclamés de produire des pièces attestant de la réduction du montant de sa dette par des paiements. Afin de justifier du montant du solde débiteur du compte courant professionnel, la banque indique produire la convention de prêt professionnel stipulant la facilité de caisse de 1 550 euros ainsi que le taux d'intérêt contractuel applicable et l'historique de compte complet faisant état de tous les mouvements portés au crédit et au débit du compte, intégrant les règlements dont l'emprunteur prétend qu'ils n'auraient pas été pris en compte et mentionnant les commissions causées par le découvert. La banque fait valoir que l'emprunteur conteste le relevé de compte, qui par sa nature même, ne peut qu'émaner d'un établissement bancaire, qu'il reproche le défaut de production de la convention de comptes professionnels et entrepreneurs, alors que le contrat stipule que ce document lui a été remis lors de la signature du contrat et que l'emprunteur est libre de produire un autre relevé de compte et de porter plainte pour faux et usage de faux s'agissant du relevé de compte produit.
Réponse de la cour
18.Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
19.L'article 1104 du même code énonce :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
20.Aux termes de l'article 1353 du code civil :
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
21.Aux termes de l'article L. 312-1-1, V, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, du code monétaire et financier (CMF) :
" Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre VII du code de la consommation. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31."
22.La banque verse aux débats au soutien de sa demande en paiement :
- les conditions particulières du compte professionnel signées par M. [C] le 7 septembre 2018,
- les relevés du compte du 12 septembre 2018 au 31 juillet 2020,
- l'historique de compte depuis le 7 septembre 2018 au 6 juillet 2020.
23.Il ressort des conditions particulières que celles-ci ont été signées par M. [C], sa signature étant précédée de la mention « Lu et approuvé », qu'elles stipulent que celui-ci bénéficie d'une facilité de caisse automatique de 1 550 euros, sous respect des conditions reprises dans la convention de Compte Professionnels Entrepreneurs, laquelle lui a été remise le même jour. Les conditions de fonctionnement de ce compte sont stipulées dans les termes suivants :
« Conditions de fonctionnement
Intérêts débiteurs
- Calculés sur les soldes quotidiens débiteurs en valeur (pour les opérations donnant lieu à l'application d'une date de valeur),
- à un taux indexé sur le TAUX DE BASE BNP PARIBAS majoré de 2,000 % soit à ce jour 9,050 % l'an (taux de base : 7,050 % et majoration 2,000 %, dans la limite du taux de l'usure publié au journal officiel (1).
Toute utilisation d'une facilité de caisse automatique supérieure au montant ci-dessus n'ayant pas fait l'objet d'une convention écrite et préalable entre nous, donne lieu de plein droit à une majoration de 3 points du taux indiqué ci-dessus, soit, à ce jour 12,050 % sans que cette majoration, ou sa perception, puisse être considérée comme valant accord de la banque sur le maintien de cette utilisation excédentaire ou sur l'extension du montant de votre facilité de caisse automatique.
Commission de découvert
- Calculée sur le cumul des trois plus forts débits mensuels en valeur du trimestre,
- au taux de 0,070 %
Son montant est toutefois limité à la moitié des intérêts débiteurs. »
24.La lecture des relevés de compte et de l'historique de compte produits depuis l'origine permet de constater qu'apparaissent tous les mouvements portés au crédit et au débit, les commissions prélevées en application des stipulations précitées chaque fois que le compte est en position débitrice, ainsi que les intérêts correspondants.
25.M. [C] se contente de contester la force probante de cet historique de compte, en ce qu'il constitue un document informatique interne à la banque, mais ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions de cet historique et le solde débiteur mentionné à hauteur de 6 949,37 euros le 31 juillet 2020. Il ne justifie pas plus avoir élevé une quelconque protestation à réception des relevés de compte produits pour contester les intérêts et commissions y figurant.
26.La banque verse aux débats trois lettres recommandées avec accusé de réception des 20 avril, 29 mai et 6 juillet 2020 adressées à M. [C].
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