MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.
SUR CE,
Sur la responsabilité délictuelle de la société [A]
La société Soredis fait valoir que Mme [F] a quitté de manière effective la société Soredis le 25 avril 2019 ; qu'au moment de sa démission, Mme [F] était d'ores et déjà en contact avec la société [A] et que le procès-verbal de constat sur requête du 20 août 2019 permet de constater que la déclaration préalable à l'embauche de Mme [F] devait intervenir le 26 avril suivant, soit le lendemain même de la fin d'activité de Mme [F] au sein de la société Soredis.
La société Soredis précise qu'elle a informé la société [A] de l'existence d'une clause de non-concurrence selon pli simple reçu le 13 mai 2019 ; que la société [A], à la date d'embauche de Mme [F], à tout le moins de manière concomitante, connaissait donc l'existence de la clause, au demeurant fréquemment insérée dans ce type de contrat et secteur d'activité, de sorte que la société [A] aurait nécessairement dû s'enquérir de son existence, d'autant plus que Mme [F] quittait un poste identique au profit d'un concurrent ; que la société [A] n'apporte pas la preuve qu'elle ait réalisé les diligences minimum nécessaires afin de s'assurer que Mme [F] n'était pas liée par une telle clause de non-concurrence.
S'agissant de l'action aux fins de nullité de la clause engagée devant le conseil des prud'hommes par Mme [F], la société Soredis fait valoir que la question de la validité de la clause a été définitivement tranchée, selon arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Amiens du 4 mai 2022 ; que la cour d'appel a jugé, au regard des limitations géographiques et temporelles prévues, et de l'emploi occupé par Mme [F], que la contrepartie financière ne présentait pas de caractère dérisoire et qu'ainsi la clause ne pouvait être considérée comme nulle ; que dès lors cette clause s'impose à la société [A].
Enfin, la société Soredis relève que la société [A] a engagé sa responsabilité en persistant dans son comportement fautif ; qu'au regard du procès-verbal de constat, Mme [F] devait exercer des démarches en particulier auprès d'anciens clients figurant dans le portefeuille de la société Soredis dans une volonté manifeste et délibérée de détourner la clientèle, ce qui ne pouvait échapper à la société [A].
En réponse, la société [A] fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance de l'existence d'une clause de non-concurrence dans le cadre des relations contractuelles ayant existé entre Mme [F] et la société Soredis ; qu'elle a recruté Mme [F] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date et à effet du 29 avril 2019 dans lequel il est précisé « cet engagement implique formellement que vous n'êtes liée actuellement à aucune autre entreprise à la date d'entrée dans notre entreprise et que vous n'êtes liée par aucune clause de non concurrence à un autre employeur » ; qu'il existait donc une apparence d'absence d'obstacle à l'embauche de Mme [F].
Elle ajoute que si elle a été informée par la société Soredis de la situation, elle s'est trouvée néanmoins dans une impasse dès lors qu'elle ne pouvait sans risque mettre un terme au contrat de travail la liant à Mme [F] alors même que cette dernière avait agi en nullité de la clause de non-concurrence ; que si postérieurement la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin en rejetant la demande en nullité de la clause, force est de constater que la clause, dans sa durée, n'avait alors plus vocation à jouer dans les relations de la société Soredis et de son ancienne salariée.
Elle relève que la société Soredis n'apporte pas la preuve d'un comportement déloyal de sa part ; que si la société Soredis a perdu quatre de ses clients, elle ne démontre pas une action positive et conjuguée de Mme [F] et de la société [A], d'autant plus que ces clients relatent qu'ils ont pris l'initiative de contacter la société [A] compte tenu de leur insatisfaction des services de la société Soredis.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'employeur qui embauche un salarié tenu par une clause de non-concurrence est susceptible de commettre des actes de concurrence déloyale par tierce complicité. Il est cependant nécessaire d'établir la violation de la clause de non-concurrence par le salarié et la connaissance par le nouvel employeur de l'interdiction de concurrence.
Il n'est nul besoin d'établir l'existence de man'uvres dolosives et la similitude des clientèles. Il est également indifférent que le tiers n'ait pas incité le débiteur à violer son engagement de non-concurrence.
La Cour de cassation retient la faute du nouvel employeur, engageant sa responsabilité, dès lors qu'il existe à sa charge une obligation de s'informer sur la réalité de l'étendue de la liberté du salarié.
Au cas présent, Mme [F] a été embauchée par la société Soredis, société de distribution de tous types de boissons, en qualité de responsable de clientèle, au terme d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 18 novembre 2013. Le contrat contient en son article 12 une clause de non-concurrence lui faisant interdiction d'entrer au service d'une entreprise concurrente pendant une durée d'un an sur le territoire de l'Aisne et des départements limitrophes, une contrepartie financière étant prévue au contrat.
Mme [F] a démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2019 avec effet le 25 avril 2019. Par lettre du 13 mars 2019, la société Soredis lui a rappelé son souhait de maintenir et appliquer la clause de non-concurrence.
La société Soredis ayant ensuite appris que Mme [F] avait été recrutée, le 29 avril 2019, en qualité de commerciale par la société [A], également spécialisée dans la vente de tout type de boissons, a informé cette dernière, par lettre du 13 mai 2019, de l'existence de la clause de non-concurrence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019, la société [A] a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la clause et a réclamé l'exemplaire du contrat de travail de Mme [F], que la société Soredis lui a aussitôt transmis.
Par arrêt du 4 mai 2022 devenu définitif, la cour d'appel d'Amiens a jugé que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail était licite et qu'elle n'avait pas été respectée par Mme [F].
Il ressort de cet exposé que la société [A] a été informée de l'existence de la clause de non-concurrence liant la salariée à son ancien employeur à une date sensiblement concomitante à son recrutement, puisque la lettre de la société Soredis l'informant de cette situation lui a été adressée moins de 15 jours après la date d'embauche de Mme [F].