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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 8 avril 2026 — n° 24/08150

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une rupture abusive d'un contrat d'approvisionnement ?

Principe retenu

La rupture abusive d'un contrat d'approvisionnement engage la responsabilité de la partie qui rompt le contrat sans justification valable, entraînant une obligation d'indemnisation pour le préjudice subi par l'autre partie.

Faits clés

  • Contrat d'approvisionnement conclu le 3 septembre 2014 pour une durée déterminée de trois ans.
  • Le contrat a été tacitement reconduit pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2021.
  • La société Eure Enrobés a rompu le contrat sans respecter le préavis d'un mois.
  • La société Orbello a subi un préjudice de gain manqué évalué à 257 964 euros sur plusieurs années.
  • La cour a condamné la société Eure Enrobés à verser 85 988 euros de dommages et intérêts.

Dispositif

' ' Par ces motifs, la cour': ' Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, Statuant à nouveau et y ajoutant,' Condamne la société Eure Enrobés à payer à la société Orbello la somme de 85 988 euros TTC de dommages et intérêts'en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des relations contractuelles'; ' Condamne la société Eure Enrobés aux dépens de première instance et d'appel ; ' Condamne la société Eure Enrobés à payer à la société Orbello la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE '' La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille dans une affaire opposant la société [N], qui a pour activité l'exploitation de carrières et la commercialisation de granulats, à la société Eure Enrobés, qui a pour activité l'acquisition et l'exploitation de centrales d'enrobés à chaud dans le département de l'Eure (27). ' Le 3 septembre 2014, les parties ont conclu un contrat d'approvisionnement d'une durée déterminée de trois années à compter du 1er mai 2014 au 31 décembre 2017 dans lequel il était convenu que la société Eure Enrobés, en qualité d'acheteur, s'engageait à s'approvisionner à titre exclusif en granulats auprès de la société [N], en qualité de fournisseur. ' A l'échéance du terme, le contrat a été reconduit pour une durée de trois années, soit jusqu'au 31 décembre 2020. En cours d'exécution, le 17 octobre 2019, la société Orbello Granulats Averton (ci-après «'Orbello'») s'est substituée à la société [N] dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine à l'associé unique dans laquelle le contrat d'approvisionnement litigieux lui a été cédé. ' Le 1er janvier 2021, ce contrat d'approvisionnement a été tacitement reconduit pour une durée indéterminée. ' Le 30 juin 2020, la société Eure Enrobés a fait réaliser un audit visant à évaluer les dysfonctionnements techniques des granulats livrés par la société Orbello à la suite de diverses réclamations de clients finaux portant sur la qualité de ceux-ci. ' Par lettre du 16 août 2021, la société Eure Enrobés a notifié à la société [N], alors président et associé unique de la société Orbello, la résiliation du contrat avec effet au 17 septembre 2021, motifs pris des défauts de conformité des granulats. ' Par lettre du 18 octobre 2021, la société Orbello a mis en demeure la société Eure Enrobés de lui régler une indemnité compensatrice correspondant à la marge qu'elle estime avoir perdue pour un montant total de 183 462 euros, en vain. ' Par acte introductif d'instance du 16 juin 2022, la société Orbello a saisi le tribunal de commerce de Lille de demandes visant notamment à obtenir à titre principal la condamnation de la société Eure Enrobés à lui verser la somme de 223 124,62 euros au titre de la rupture abusive de leur relation contractuelle et à titre subsidiaire la condamnation de la société Eure Enrobés à lui verser le même montant au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie. ' Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Lille a : -''''''''' débouté la société Orbello de l'ensemble de ses demandes'; -''''''''' condamné la société Orbello à verser à la société Eure Enrobés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; -''''''''' condamné la société Orbello aux dépens. ' La société Orbello a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2024. ' * * * PRÉTENTIONS DES PARTIES '' Par conclusions déposées le 5 décembre 2025, la société Orbello demande à la cour de':' - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 27 février 2024 en ce qu'il a : o'' débouté la société Orbello de l'ensemble de ses demandes'; o'' condamné la société Orbello à verser à la société Eure Enrobés la somme arbitrée de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; o'' condamné la société Orbello aux entiers dépens'; Et statuant à nouveau, A titre principal': - juger que la société Eure Enrobés devait respecter un préavis contractuel d'une année'; - la condamner à payer à la société Orbello la somme de 257 964 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire': - juger que la société Eure Enrobés est responsable d'une rupture brutale de relation commerciale établie'; - la condamner à payer à la société Orbello la somme de 257 964 euros à titre de dommages et intérêts ;

Motivations de la décision

' * * * ' MOTIFS DE LA DÉCISION ' 1. Sur la rupture anticipée du contrat d'approvisionnement ' Moyens des parties ' La société Orbello relève en premier lieu que l'article 8 alinéa 1 du contrat d'approvisionnement prévoit expressément que ce dernier peut être résilié de manière anticipée en respectant un préavis d'un an. ' Elle explique en deuxième lieu qu'il appartenait à la société Eure Enrobés, dans la mesure où celle-ci entendait procéder à la résiliation du contrat pour faute, de lui adresser une mise en demeure ayant pour objet de l'enjoindre de remédier aux manquements prétendument constatés. Tout en contestant les griefs qui lui sont reprochés dans les divers comptes-rendus versés aux débats, elle relève que les défauts de conformité dont fait état la société Eure Enrobés ne lui sont pas imputables mais le sont à celle-ci en raison d'un défaut de gestion de sa centrale de production. Elle soutient en outre que si l'urgence de mettre un terme à la relation contractuelle était telle, la société Eure Enrobés se serait abstenue de tout préavis. Elle prétend enfin qu'aucun élément de preuve ne vient étayer la véracité des réclamations des clients de la société intimée. ' Elle conclut en troisième lieu à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire alors qu'elle a communiqué l'attestation de son commissaire aux comptes quant à sa marge variable fixée à un montant de 257 964 euros. Elle sollicite en conséquence le paiement de cette somme en faisant valoir qu'elle correspond à sa marge perdue pour la durée du préavis d'un an qui aurait dû être respecté. ' En réponse, la société Eure Enrobés soutient d'abord que le premier paragraphe de l'article 8 du contrat d'approvisionnement n'imposait de respecter un préavis d'un an qu'au seul fournisseur qui pouvait mettre fin au contrat à tout moment après l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur. Relevant que le fournisseur désigné par ce contrat était la société [N], aux droits de laquelle est venu la société Orbello, elle en déduit être dispensée de respecter un préavis contractuel d'un an. ' La société intimée souligne ensuite que le paragraphe 2 de cet article prévoit que chaque partie pourra mettre fin de manière anticipée en cas de manquement. Elle ajoute que les défauts affectant le sable fourni par la société Orbello ont justifié que le contrat soit résilié unilatéralement et d'urgence, et sans que cette dernière, déjà avertie à de multiples reprises d'une grave difficulté et n'ayant apportée aucune solution, ne soit mise en demeure de livrer un matériau conforme à sa destination. Elle explique que des défauts de conformité des produits livrés par la société appelante ont été identifiés à la suite d'un audit corroboré par des contrôles de granulats et des analyses en laboratoire, et que ces défauts ont provoqué des réclamations de la part des entreprises du BTP utilisatrices des enrobés. La société Eure Enrobés considère en outre que la fixation de la durée de préavis d'un mois était raisonnable. ' Elle fait enfin valoir que l'attestation du commissaire aux comptes versée aux débats par la société Orbello n'est pas constitutive d'une preuve dirimante, particulièrement lorsqu'elle se limite, comme en l'espèce, à exprimer un avis sur la concordance des informations fournies par l'une des parties avec les comptes annuels des dernières années, tout en précisant ne pas avoir procédé à un examen des pièces comptables, ni des liasses fiscales, ce qui ne permet pas de procéder à la moindre analyse pour vérifier les étapes du calcul des préjudices allégués. ' Réponse de la cour ' 1.1- Quant au bien-fondé de la rupture ' Conformément aux articles 1103, 1104 et 1193 du code civil applicables au litige en vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. ' Aux termes de l'article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. ' En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. ' La résolution d'un contrat pour inexécution est régie par l'article 1224 du code civil selon lequel'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ' L'article 1225 du code civil prévoit que'la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En outre, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'Il résulte de ce texte que l'efficacité d'une clause résolutoire est soumise à des conditions relatives d'une part à sa rédaction et d'autre part à sa mise en 'uvre. ' Enfin, en vertu de l'article 1226'du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ' Au cas présent, la société [N] a régularisé un premier contrat d'approvisionnement avec la société Eure Enrobés le 3 septembre 2014 pour une durée initiale de trois années, à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 31 décembre 2017. L'objet de ce contrat consistait en la fourniture de gravillons (ou ci-après «'granulats'») par la société [N] à la société Eure Enrobés. ' A l'échéance du terme prévu par ce premier contrat, celui-ci a été reconduit, avec un objet inchangé, pour une durée de trois années, soit jusqu'au 31 décembre 2020. Ce contrat a reçu exécution par les sociétés Orbello (venant aux droits de la société [N]) et Eure Enrobés postérieurement à l'arrivée de son échéance au 31 décembre 2020, les parties étant liées par un nouveau contrat d'approvisionnement pour une durée indéterminée portant sur le même objet que les précédents, conformément à l'article 1215 du code civil. L'article 8 du contrat dispose': «'Le fournisseur pourra mettre fin au contrat à tout moment après l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur signifiant la rupture du contrat à ce dernier à condition de respecter un préavis d'un an. Chaque partie pourra mettre fin de manière anticipée au présent contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations, un mois après l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à s'exécuter adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, ou à défaut de paiement des factures du fournisseur aux échéances prévues.'» Est par ailleurs insérée au contrat une clause libellée «'Définition'» qui indique': '
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