MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices apparents
Moyens des parties
La société CCAIP soutient, en premier lieu, qu'elle est recevable à soulever une fin de non-recevoir pour la première fois en cause d'appel et qu'il ne peut lui être opposé une reconnaissance de recevabilité en l'absence d'éléments clairs en ce sens.
Concernant la recevabilité des demandes du syndicat fondées sur l'article 1642-1 du code civil, elle soutient, en premier lieu, que le syndicat fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil et que la livraison de l'ensemble des parties communes, sous-sol compris, est intervenue le 25 juin 2014, conformément au document signé à cette date par les parties. Elle précise que les mentions " fait le 30 juin ", apposées en marge des désordres rayés le 30 juin 2014, démontrent que la livraison était intervenue antérieurement à cette dernière date, que la remise de clés du 30 juin concernait exclusivement des clés supplémentaires et, qu'à cette même date, ont eu lieu la livraison des parties privatives et la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage. Elle ajoute que la livraison est intervenue également le 25 juin 2014 pour le sous-sol de l'immeuble. Elle déduit de ces constatations que l'assignation en expertise, délivrée le 27 juillet 2015 n'a pu interrompre le délai de forclusion alors que celle-ci était acquise depuis le 26 juillet 2015.
En second lieu, elle soutient, dans l'hypothèse ou une date de livraison postérieure, aurait été retenue, que l'assignation en référé du 27 juillet 2015 a interrompu le délai de forclusion, un nouveau délai ayant commencé à courir à la date de l'ordonnance du 20 janvier 2016, mais que ce nouveau délai n'a pu être interrompu par l'assignation au fond du 21 novembre 2016 dès lors que celle-ci ne comportait aucune demande de condamnation en paiement à son encontre. Elle précise qu'une simple demande de donner acte ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En réponse, le syndicat soutient que son action est recevable alors que, la livraison étant intervenue le 30 juin 2014, soit à la date de remise des clés, puis le 10 juillet 2014 pour le parking du sous-sol, l'assignation en référé du 27 juillet 2015 a interrompu le délai de forclusion pour l'ensemble des désordres listés et annexés à l'assignation puis, le nouveau délai ayant commencé à courir à compter de l'ordonnance du juge des référés du 20 janvier 2016, le délai a de nouveau été interrompu par l'assignation au fond du 21 novembre 2016. Il considère que cet acte a valablement interrompu la prescription alors qu'il tendait, selon les énonciations de son dispositif, à l'interruption du délai de forclusion afin de préserver ses droits ainsi qu'au prononcé du sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Il ajoute que, si la cour considérait que la livraison était intervenue le 25 juin 2014, ce raisonnement demeurerait applicable dès lors que le 25 juillet 2015 était un samedi si bien que le dernier jour du délai pour agir correspondait au 27 juillet 2015, date de l'assignation en référé. Il soutient enfin que la société CAIP ne peut, six ans après qu'un jugement ait été rendu sur le fond, soutenir que le syndicat serait forclos alors qu'il n'avait saisi le tribunal d'aucune demande en ce sens.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel (2e Civ., 1 avril 1998, pourvoi n° 95-20.848, Bull. 1998, II, n° 115).
La fin de non-recevoir soulevée par la société CAIP est recevable.
Sur le point de départ du délai de forclusion
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni à l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ou des défauts de conformité.
Aux termes de l'article 1648, alinéa 2, du même code, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Aux termes de l'article 1604 de ce code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et en la possession de l'acheteur.
Aux termes de l'article 1605 de ce code, l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs.
Au cas présent, le syndicat produit un document intitulé " livraison syndic pour [Localité 5] " qui comporte cinq pages constituées essentiellement d'une liste de reprise de désordres. Le document est daté du 25 juin 2014 et manifestement signé à cette date par le promoteur et le conseil syndical. Néanmoins, il comporte en dernière page la mention " clés remises le 30 juin 2014 " suivie d'une liste de clés, " bips " et manivelle de désenfumage suivie de la signature des promoteur et conseil syndical. Il résulte de ces seules observations que, la remise des clés des parties communes étant intervenue le 30 juin 2014, c'est à compter du 30 juillet 2014 qu'a commencé à courir le délai de forclusion prévu par l'article 1648 du code civil, aucune prise de possession des locaux ne pouvant intervenir avant la remise des clés.
S'agissant du sous-sol de la résidence, le syndicat produit un courrier de la société CAIR adressé au syndic de la résidence [Adresse 3] aux termes duquel celle-ci rappelle qu'une convocation lui avait été adressée pour la livraison du sous-sol de la résidence, en présence du conseil syndical, le 10 juillet 2014. Ce document mentionne que le conseil syndical avait refusé de signer le procès-verbal. La société CAIR produit, pour sa part, le procès-verbal de réception des parties privatives et communes de la résidence (pièce 12) auquel sont annexés chacun des procès-verbaux de livraison et remise des clés des parties privatives ainsi qu'un document, intitulé " Livraison du parking SS Le [Localité 6] ", daté du 10 juillet, qui n'est pas signé du représentant du conseil syndical. Il sera ainsi retenu, au vu des pièces produites aux débats, que la livraison du sous-sol et du parking est intervenue le 10 juillet 2014.
Sur l'interruption du délai de forclusion
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104). Cette exigence d'identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l'acte dirigé contre celui que l'on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige (3e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-23.004).
Au cas d'espèce, l'assignation en référé expertise en date du 27 juillet 2015 a interrompu le délai de forclusion alors que le syndicat se devait d'agir, au plus tard, hormis les vices affectant le sous-sol, le 31 juillet 2015 et, pour ceux-ci, au 11 août 2015. Un nouveau délai de forclusion a commencé à courir le 20 janvier 2016, date de l'ordonnance de référé, jusqu'au 20 janvier 2017.