Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 8 avril 2026 — n° 22/20777
Synthèse de la décision
Question juridique
La responsabilité de la société DP.r peut-elle être engagée pour trouble anormal de voisinage causé par l'installation d'un échafaudage ?
Principe retenu
La responsabilité de plein droit peut être engagée en cas de trouble anormal de voisinage. L'installation d'un échafaudage dans une cour peut constituer un tel trouble si elle cause un préjudice aux voisins.
Faits clés
- La société SHRC exploite un fonds de commerce d'hébergement touristique au sein d'un immeuble soumis à la copropriété.
- La Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a entrepris des travaux de restauration d'un hôtel à proximité.
- Un échafaudage a été installé dans la cour de l'immeuble où se trouve la société SHRC.
- La société DP.r a été désignée comme maître d'œuvre des travaux.
- Des préjudices ont été signalés par la société SHRC en raison de ces travaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé ccontradictoire,
Déclare irrecevables les prétentions formées par la société SHRC contre la société DP.r ;
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité de plein droit de la société DP.R est engagée au titre du trouble anormal de voisinage occasionné par l'installation de l'échafaudage dans la cour de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7],
- condamné in solidum la DP.r à garantir intégralement la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SHRC,
- condamné la société DP.r à relever et garantir intégralement la société MSIG Insurance Europe AG de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société DP.r à relever et garantir la société [B] [T] et [E] [Q] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Régie immobilière de la ville de [Localité 1],
- condamné in solidum la société DP.r au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société DP.r à payer au titre des frais irrépétibles :
- à la société SHRC une somme de 3 000 euros,
- à la société Zurich Insurance Public Limited Company une somme de 1 500 euros,
- dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens est répartie par moitié entre la société d'Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.r et la société [B] [T] et [E] [Q],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité de la société DP.r dans le préjudice subi par la société SHRC n'est pas engagé ;
Condamne la société SHRC aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer, par application de l'article 700 du même code :
- à la RIVP la somme de 3 000 euros en cause d'appel,
- à la société DP.r la somme de 5 000 euros en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
* * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la société SHRC à la Régie immobilière de la ville de Paris (ci-après la RIVP) et aux sociétés DP.r et [B] [T] et [E] [Q].
La société SHRC exploite un fonds de commerce d'hébergement touristique et de résidence dénommé [Adresse 5] au sein de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La RIPV a, à compter d'avril 2015, entrepris la restauration de l'hôtel Cromot du [Localité 8], situé au [Adresse 6] à [Localité 7] dont elle est le preneur suivant bail emphytéotique établi par acte authentique du 13 novembre 2006. Pour les besoins de cette opération, un échafaudage a été installé dans la cour du [Adresse 1] à [Localité 7], contre la façade du [Adresse 7] donnant sur cette cour.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société [B] [T] et [E] [Q], en qualité de maitre d''uvre,
- la société Tollis, an titre du lot décoration intérieure moulée et sculptée,
- la Société d'Ingénierie et de Réalisation de Construction, devenue Dumez Ile-de-France, désormais dénommée DP.r au titre du lot gros-'uvre - lots architecturaux et techniques à l'exception de la réhabilitation des salons monuments historiques,
- la société Les Métiers Du Bois, au titre du lot charpentes,
- la société Batiprev en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé,
- la société Risk Control, en qualité de bureau de contrôle.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande de la Régie immobilière de la ville de Paris, désigné M. [J] afin de mener des opérations d'expertise préventive par ordonnance du 15 janvier 2016, au contradictoire des intervenants à l'acte de construire et de certains voisins, dont les syndicats des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris 9ème mais pas la société SHRC.
Par courrier électronique daté du 12 octobre 2016, la société SHRC a informé la société Vinci-Construction, dont le rôle n'est pas précisé, et l'expert que l'établissement subissait des infiltrations dans une chambre nécessitant la dépose d'une partie de l'échafaudage installé en terrasse afin de procéder aux réparations nécessaires pour y mettre fin.
La société SHRC, se plaignant de la présence de cet échafaudage, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation sous astreinte de la Régie immobilière de la ville de Paris à procéder à sa dépose et à lui verser une indemnisation provisionnelle au titre des préjudices qui en résultent.
Par ordonnance du 18 décembre 201, le juge des référés a constaté que la société SHRC ne sollicitait plus la dépose de l'échafaudage qui avait été retiré et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par cette dernière.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2017, la société SHRC a fait assigner la Régie immobilière de la ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l'indemniser au titre des pertes d'exploitation et préjudices commerciaux résultant de ces travaux.
Par actes d'huissier délivrés les 15 et 16 janvier 2018, la Régie immobilière de la ville de Paris a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Dumez Ile-de-France, la société [B] [T] et [E] [Q], la société Tollis, la société Les Métiers du Bois, la société Risk Control, la société Batiprev ainsi que ses assureurs, la société MSIG Insurance Europe AG et la société Zurich Insurance Public Limited Company aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 22 mat 2018.
M. [J] a clos son rapport d'expertise judiciaire le 3 avril 2020.
Par la décision attaquée, le tribunal judiciaire de Paris a :
Motivations de la décision
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte' dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la société SHRC à l'encontre de la société DP.r
Moyens des parties
La société DP.r fait valoir qu'en première instance la société SHRC n'avait dirigé ses demandes que contre la RIVP et son maître d''uvre et qu'elle est donc irrecevable en ces demandes nouvelles en appel.
Réponse de la cour
Selon l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Il résulte de l'article 565 du même code que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 du même code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l'espèce, il ressort des premières conclusions de la société SHRC en première instance que celle-ci a dirigé ses demandes contre « la RIVP et sa maîtrise d''uvre ». C'est ainsi que le tribunal a déclaré les demandes formées contre la maîtrise d''uvre de la RIVP irrecevables dès lors qu'elles ne précisaient pas l'identité du défendeur visé.
La société SHRC ne développe aucun moyen pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée et il ressort des dispositions sus-visées que ses prétentions formulées à l'encontre de la société DP.r sont irrecevables.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Moyens des parties
La société SHRC allègue que :
- la théorie des troubles du voisinage ne repose pas sur l'existence d'une faute mais d'une responsabilité objective ;
- le chantier ne respectait pas l'horaire imposé de début des travaux à 11h le matin et l'échafaudage engendrait une perte de luminosité dans les chambres de l'hôtel ;
- de nombreux clients se sont plaint, ont quitté l'hôtel ou on annulé leur réservation en raison des nuisances ;
- la perte financière issue tant des nuisances acoustiques générées par les travaux que par la présence des échafaudages peut se chiffrer pour la période de mai 2016 à mai 2017 à 171 532,53 euros après déduction de la baisse de chiffre d'affaires due à la conjoncture économique à [Localité 1] ;
- la chambre 51 n'a pas pu être louée durant sept jours en raison d'une fuite causée par l'échafaudage en toiture.
La RIVP soutient que :
- l'expert a considéré qu'il n'y a pas eu de bruits de chantier anormaux ou d'insuffisance de précaution et que le montant de la réclamation financière de la société SHRC est pharaonique et hors d'échelle ;
- il a également constaté que des travaux de rénovation des chambres étaient en cours dans l'hôtel Cosy's Cadet, ce qui a pu entraîner une baisse du chiffre d'affaires ;
- les deux pièces financières produites par la société SHRC ne peuvent suffire à démontrer la réalité de la basse de son chiffre d'affaires ni l'imputabilité de celle-ci au travaux entrepris pour le compte de la RIVP ;
- le juge des référés a justement considéré que la société SHRC ne démontrait pas que le trouble allégué excédait les inconvénients de la vie urbaine ;
- les nuisances sonores alléguées ne sont démontrées par aucun constat d'huissier ni aucune mesure acoustique ;
- concernant la chambre 51, l'expert n'a pu déterminer avec certitude l'origine des désordres compte tenu de la vétusté du revêtement d'étanchéité
Réponse de la cour
Nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
La société SHRC prétend démontrer les nuisances subies par ses clients par quelques réponses à une enquête de satisfaction et avis négatifs et une attestation d'une réceptionniste. Néanmoins, huit avis de clients pour une durée d'un an de nuisances invoquées ne peuvent suffire à caractériser un trouble anormal du voisinage et l'attestation, datée du 9 juin 2017, non précise ni circonstanciée, se contentant de relater les plaintes de quelques clients du fait des travaux dès huit heures du matin, ni parvient pas davantage.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que les clients se seraient plaints d'un manque d'ensoleillement.
Concernant la perte d'exploitation alléguée, la cour relève que :
- la société SHRC reconnaît qu'elle a elle-même fait réaliser des travaux de rénovation dans son hôtel mais reste taisante sur la durée de ces travaux, le nombre de chambres concernées et la baisse du chiffre d'affaires induite ;
- les « feuilles de situation » sont inexploitables par la cour à défaut d'explications,
- son tableau détaillant son préjudice mois par mois, a été réalisé par lui-même et non pas par un expert-comptable indépendant, il permet au demeurant de constater que certains mois l'écart avec l'année précédente était anecdotique ;
- elle déduit de ses pertes alléguées une proportion de pertes qu'elle attribue à la conjoncture économique et touristique sans aucune démonstration de cette conjoncture.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le préjudice allégué ne correspondait qu'à un préjudice commercial d'image et devait être évalué à 1 500 euros.
Sur la responsabilité de la société DP.r
Moyens des parties
La société DP.r soutient que :
- il n'existe pas de présomption de responsabilité à son égard pour des nuisances et troubles éventuels qui auraient prétendument été causés à un tiers ;
- il n'est démontré ni faute ni défaillance de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles
Réponse de la cour
La responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité de plein droit, dont ne peut s'exonérer le propriétaire du fond en cause que par la démonstration d'une faute d'un tiers.
En l'espèce, la RIPV, qui ne fait valoir aucun moyen pour contester la demande d'infirmation du jugement sur la mise en cause de la responsabilité de la société DP.r, n'invoque aucune faute de ce dernier dans l'installation de l'échafaudage. Il n'est pas non plus allégué ni démontré que la présence plus longue qu'initialement prévu de l'échafaudage est le fait de la société DP.r.
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