SUR CE,
Sur la responsabilité de l'Etat
Sur la faute lourde
Le tribunal a retenu une faute lourde de l'Etat aux motifs que :
- M. [I] a été incarcéré à compter du 4 août 2018, date de son placement en détention provisoire dans l'affaire ayant donné lieu au jugement de tribunal correctionnel d'Alès du 27 août 2018, et jusqu'au 4 juin 2020,
- dans ce jugement, le tribunal correctionnel a ordonné à tort la révocation totale de la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 9 juin 2006, alors que par arrêt du 5 août 2014, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la confusion de cette peine avec la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée à la même date par le tribunal correctionnel d'Alès, et que ladite peine avait été exécutée par M. [I], ainsi que cela ressort de sa fiche pénale, de sorte que la révocation n'était possible qu'à hauteur d'un mois,
- le tribunal correctionnel a également ordonné de manière illégale la révocation à hauteur de 15 mois de la peine d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'assises d'appel des mineurs du Vaucluse du 7 mars 2008, alors que cette peine avait été totalement confondue avec la peine de 17 ans de réclusion criminelle, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier du 5 août 2014,
- après prise en compte de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve à hauteur du maximum d'un mois et application d'un crédit de réduction de peine de 7 jours, M. [I] aurait dû être mis en liberté le 7 janvier 2019,
- l'absence de remise en liberté de l'intéressé caractérise une déficience traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et constitue donc une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat vis à vis du demandeur.
Les parties ne contestent pas la faute lourde et font porter le débat sur le préjudice et le lien de causalité.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, 'L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le prononcé, par jugement du tribunal correctionnel d'Alès du 27 août 2018, de la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve de trois mois prononcé le 9 juin 2006 alors qu'elle n'était possible qu'à raison d'un mois en raison de l'arrêt du 5 août 2014 ayant ordonné la confusion de peines, et de la révocation partielle, à hauteur de 15 mois, du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 7 mars 2008, qui était légalement impossible, et qui a entraîné une détention injustifiée, caractérise une faute lourde de l'Etat.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu que :
- M. [I] aurait dû être mis en liberté le 7 janvier 2019, en sorte que la détention est injustifiée à compter de cette date et jusqu'au 22 octobre 2019,
- en revanche, la période de détention effectuée entre le 22 octobre 2019 et le 4 juin 2020 est justifiée par l'exécution du jugement du 14 octobre 2019 ayant révoqué, à hauteur d'un an, la libération conditionnelle dont bénéficiait M. [I],
- la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'une détention injustifiée porte notamment atteinte à la liberté d'aller et venir de la personne qui la subit.
Il a alloué à M. [I] une somme de 35 000 euros, correspondant à un taux journalier de 121,52 euros, en réparation de son préjudice pour détention injustifiée durant 288 jours.
L'agent judiciaire de l'Etat, qui ne conteste pas la durée de la détention injustifiée retenue, soutient que l'indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions dès lors que :
- la somme de 35 000 euros demandée par M. [I] visait à indemniser une période de détention injustifiée selon lui de 484 jours, correspondant à 75,32 euros par jour, et le tribunal a alloué l'intégralité de la somme demandée, sans prendre en compte la différence de près de 200 jours avec la période de détention injustifiée retenue de 288 jours,
- la jurisprudence habituelle en matière de détention injustifiée, notamment celle de la commission nationale de réparation de la détention, retient des taux inférieurs en application desquels le préjudice moral de M. [I], ne saurait excéder la somme de 21 000 euros, étant souligné qu'il a déjà été incarcéré à plusieurs reprises et n'a pas subi de choc carcéral.
M. [I] réplique que :
- la faute lourde de l'Etat est la cause directe adéquate et ininterrompue de toute détention au-delà du 7 janvier 2019 et la mise à exécution, le 22 octobre 2019, de la décision du juge de l'application des peines révoquant sa libération conditionnelle ne rompt pas la causalité avec la faute lourde initiale,
- il a été détenu de façon injustifiée du 7 janvier 2019 au 4 juin 2020, soit une durée de 484 jours, dès lors que c'est uniquement parce qu'il était illégalement maintenu en détention le 7 janvier 2019, que le jugement du 14 octobre 2019 révoquant sa libération conditionnelle à hauteur d'un an a été mis à exécution sous la forme d'une incarcération ferme immédiate d'un an, sans aménagement de la peine ab initio sous forme de surveillance électronique, de semi-liberté ou d'autres obligations qui se serait appliqué à un homme libre,
- le principe de la réparation intégrale et personnalisée du préjudice, in concreto, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, exclut le recours à un barème déduit des jurisprudences,
- le barème cité par l'agent judiciaire de l'[Etablissement 1] de la commission nationale de réparation des détentions est inopérant en ce qu'il concerne le régime de responsabilité sans faute de la détention provisoire injustifiée et non, comme en l'espèce, le régime de la faute lourde sanctionnant la déficience avérée du service public de la justice,
- les premiers juges ont justement apprécié le taux journalier à hauteur de 121,52 euros, de sorte que son indemnisation devra être portée à 58 815,68 euros,
- son préjudice moral est aggravé par la destruction des espoirs de réinsertion attachée à sa libération conditionnelle, par la perte de bénéfice d'une telle mesure et le sentiment d'arbitraire absolu face à la faute lourde commise,
- l'avis du parquet entaché d'une erreur matérielle de nom démontre l'absence d'analyse in concreto et n'est pas pertinent.
Le ministère public, qui ne discute pas non plus la durée de la détention injustifiée retenue, est d'avis qu'en allouant la somme de 35 000 euros à M. [I] au titre de son préjudice moral pour une période de détention injustifiée de 288 jours, quand celui-ci demandait cette somme pour une durée de détention injustifiée de 484 jours, soit à raison de 75,32 euros par jour, les juges ont accordé plus que ce qui leur était demandé, et au delà de l'indemnisation moyenne allouée en matière de détention injustifiée, qui est de 71,08 euros, de sorte que l'indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.
- Sur la durée de la détention injustifiée
L'indemnisation du préjudice subi est conditionnée à la démonstration d'un lien de causalité direct et certain entre la faute lourde de l'Etat et le dommage.
Le 22 octobre 2019, a été mis à exécution le jugement du 14 octobre 2018 ayant révoqué partiellement, à hauteur d'un an, la libération conditionnelle dont bénéficiait M. [I] depuis l'arrêt du 1er décembre 2016 au titre de l'exécution de sa peine criminelle de 17 ans, et à exécuter sous forme de semi-liberté à compter du 20 janvier 2020.
M.