RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 AVRIL 2026
Minute N°318/2026
N° RG 26/01140 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMVQ
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 avril 2026 à 14h04
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur)
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [U]
alias [I] [X], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [I] [X], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [I] [X], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [U] [H], né le 03/04/1997, à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 03 avril 1997 à algerie, de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
LA PREFECTURE DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2026 à 14h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U]
alias [I] [X], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [I] [X], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [I] [X], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [U] [H], né le 03/04/1997, à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 07 avril 2026 à 14h15 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 avril 2026 à 18h08 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 07 avril 2026 :
- à Monsieur [Y] [U]
alias [I] [X], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [I] [X], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [I] [X], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [U] [H], né le 03/04/1997, à [Localité 2] (ALGERIE) à 18h20,
- à Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS à 18h08,
- et à Monsieur [C] DE LA [Z] à 18h08 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 avril 2026, rendue en audience publique à 14h04, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [Y] [U].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour le 07 avril 2026 à 18h08, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.
Sur le caractère suspensif de l'appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [Y] [U] les éléments suivants :
Qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
Qu'il fait usage de plusieurs alias, ainsi que cela ressort de la consultation du fichier FAED ;
Qu'il ne justifie pas d'une adresse stable et réelle en ce qu'il apparaît qu'il évoque deux adresses différentes sur une courte période de temps et sans justificatif probant.
Au regard de ces éléments, il ressort que M. [Y] [U] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [U]
alias [I] [X], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [I] [X], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [I] [X], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [U] [H], né le 03/04/1997, à CHLEF (ALGERIE), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 09 avril 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
INFORMONS Monsieur [Y] [U]
alias [I] [X], né le 03/04/1997, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [I] [X], né le 03/04/2003, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [I] [X], né le 03/04/2004, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [U] [H], né le 03/04/1997, à CHLEF (ALGERIE) de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 09 avril 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;