MOTIFS
Monsieur [I] [U] [E] a reçu notification le 24 mars 2025 d'un arrêté préfectoral portant expulsion pris par le préfet du VAR le 19 mars 2025.
A sa levée d'écrou le 1 avril 2026 à 9h22, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 31 mars 2026.
Par requête reçue le 4 avril 2026 à 22h17, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 avril 2026 à 11h44 et notifiée à Monsieur [I] [U] [E] à 16h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [U] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [I] [U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2026 à 15h28. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité du recours à la visioconférence lors de l'audience de première instance dans la mesure ou elle ne lui a pas permis de présenter une quittance de loyer.
A l'audience, Monsieur [I] [U] [E] :
- Déclare que'il souhaite qu'il soit mis fin à sa rétention.
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré du recours irrégulier à la visioconférence et invoque l'irrégularité de la procédure tirée de l'absence de signature de la fiche de levée d'écrou.
M. [I] [U] [E] produit une quittance de loyer à son nom pour un logement à [Localité 3].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [U] [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "
L'article 565 du même code précise : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in " limine litis " en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ".
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
1) Sur l'irrégularité du recours à la vision conférence :
Au regard de l'usage de la visioconférence, l'article L.743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
En l'espèce, l'appelant soutient qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable dans la mesure ou il n'a pas pu produire, compte tenu du recours à la visioconférence, une quittance de loyer.
Pour autant, cette pièce aurait pu être transmise soit par l'intermédiaire de l'avocat qui assistait le retenu devant le 1er juge, soit par un moyen de courier email.
La quittance de loyer est produite devant la cour, de sorte qu'aucun grief n'est constitué.
2) Sur l'absence de signature de la fiche de levée d'écrou:
Il résulte de l'examen des pieces de la procedure que la fiche de levée d'écrou du 1er avril 2026 à 9h22, n'est pas signée par le fonctionnaire qui l'a établie.
Sur ce point, le 1er juge relève justement qu'il est constant que la liberation de l'appelant est intervenue le 1er avril 2026 à 9h22, que la notification de l'arrêté de placement en retention est du 1er avril 2026 à 9h22 et que le procès verbal de notification des droits en retention a été établi le 1er avril 2026 également à 9h24.
Dans ces conditions, les droits ont été notifies immédiatement après le placement en retention, de sorte que même si la fiche de levée d'écrou n'est pas signée, aucun grief n'est établi.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [U] [E] :
Monsieur [I] [U] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.