Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [X] [C], né le 26 juin 1974, est atteint d'une mucoviscidose et bénéficie depuis 1994 de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), renouvelée jusqu'au 01 juillet 2023.
Le 12 janvier 2023, il a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Meurthe-et-Moselle (la MDPH) le renouvellement de l'AAH ainsi que de la CMI mention invalidité ou priorité, demandes rejetées par décisions du 06 juin 2023, au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Monsieur [C] a contesté ces décisions par la voie amiable le 14 juin 2023.
Par décisions du 05 septembre 2023, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a confirmé la décision de rejet de l'AAH pour le même motif.
Par décision du même jour, la CDAPH a rejeté sa demande de CMI invalidité au motif que son taux d'incapacité ressortait à moins de 80 %.
Le 30 octobre 2023, Monsieur [C] a contesté ces décisions devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 17 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
- REJETÉ le recours formé par M. [X] [C] le 5 juin 2023,
-
DIT qu'à la date du 20 décembre 2022, M. [X] [C] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,
- RAPPELÉ que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale d'assurance maladie,
- LAISSÉ les éventuels dépens à la charge de M. [X] [C].
Ce jugement a été notifié à Monsieur [C] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 juillet 2024.
Par acte électronique reçu au greffe via le RPVA le 23 juillet 2024, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit du 19 mars 2025, la Chambre sociale de la Cour de céans a :
-
ORDONNÉ une expertise médicale et désigne le Professeur [A] ' Service des maladies respiratoires et allergiques, CHU Maison Blanche, [Adresse 4], 51100 Reims, France, expert près la cour d'appel de Reims, avec mission de :
- EXAMINER Monsieur [C] ;
- DIRE si son état, à la date du 6 juin 2023, relève d'une situation d'incapacité d'au moins 80 % au sens des dispositions appelées dans le présent arrêt ;
- DIRE, dans l'hypothèse où son incapacité est estimée par l'expert dans une fourchette allant de 50 à 79 %, si sa situation caractérise une restriction substantielle et durable à d'accès à l'emploi au sens des dispositions rappelées dans le présent arrêt,
-
DIT que les frais d'expertise, fixés à 900 euros, seront avancés par la [1],
- RENVOYÉ l'affaire à l'audience du 17 septembre 2025, le présent arrêt valant convocation des parties.
Selon rapport du 28 juillet 2025 reçu au greffe le 1er août 2025, le professeur [A] a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, avec une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Par un arrêt contradictoire en date du 19 novembre 2025, la Cour d'appel de Nancy a :