MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Avril 2026, à 12h46, Monsieur [Q] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Avril 2026 notifiée à 16h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la vulnérabilité
En application des articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour est saisie par une déclaration d'appel motivée, dans le délai de vingt-quatre heures suivant le prononcé de l'ordonnance. La procédure d'appel en cette matière présentant un caractère mixte, les moyens figurant dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans ce délai de recours, mais les moyens soulevés au-delà sont irrecevables (1re Civ., 20 mars 2013, n° 12-17.093 ; 1re Civ., 13 avril 2016, n° 15-17.647).
En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé par le préfet lors du placement en rétention, bien que soulevé devant le premier juge, n'a pas été repris dans la déclaration d'appel et n'a pas été présenté dans le délai de recours expiré le 07 avril 2026 à 16h10.
Repris pour la première fois à l'audience, hors délai, il doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré du caractère excessivement rigoureux du nouveau placement en rétention
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen.
Il sera seulement ajouté que le nouveau placement en rétention administrative de M. [Q] [V], intervenu le 2 avril 2026 en vue de l'exécution de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 septembre 2022, ne constitue pas une privation de liberté d'une rigueur excessive au sens de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1172 du 16 octobre 2025, au regard des éléments suivants.
Ainsi, l'intéressé n'a manifesté aucune coopération lors de son audition du 2 avril 2026, gardant le silence sur sa situation administrative et personnelle, faisant ainsi obstacle aux diligences de l'administration tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce comportement s'inscrit dans la continuité de son attitude lors de sa première rétention, les autorités consulaires sénégalaises ayant indiqué le 3 novembre 2025 qu'il n'était pas ressortissant de leur État. Il persiste cependant à se déclarer de nationalité sénégalaise, sans que cette affirmation ne soit étayée d'aucun élément, contraignant le préfet à poursuivre ses démarches d'identification auprès des autorités compétentes pour parvenir à l'exécution effective de l'interdiction du territoire.
Par ailleurs, l'intéressé s'est antérieurement soustrait aux mesures d'éloignement prises à son encontre, ce qui caractérise un risque sérieux et persistant de soustraction à la présente mesure.
Enfin, l'intéressé re présente une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Comme l'a rappelé le premier juge, il a été condamné le 14 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de huit ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction définitive du territoire national, pour des faits de violences conjugales habituelles commis entre le 10 octobre 2018 et le 29 janvier 2019, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, notamment par aspersion de la victime à l'ammoniaque. Sorti de détention le 13 août 2025, il a immédiatement été placé en rétention. Il n'est donc libre que depuis peu de temps, se déclare sans profession et sans domicile fixe, et ne présente aucun signe d'insertion dans la société française. La gravité des atteintes à la personne pour lesquelles il a été condamné, conjuguée à l'absence de tout élément de réhabilitation ou de réinsertion, permet de craindre la réitération de faits délictuels ou criminels et caractérise une menace grave et actuelle à l'ordre public.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le nouveau placement en rétention ne revêt pas un caractère excessivement rigoureux.
Le moyen sera écarté et l'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et du caractère disproportionné de la rétention
A ce titre, les mêmes éléments doitvent être retenus : absence totale de coopération, soustraction antérieure aux mesures d'éloignement, absence de domicile fixe et de profession, menace grave et actuelle pour l'ordre public caractérisée par une condamnation à huit ans d'emprisonnement pour des faits de violences graves établissent que cet intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, et que le placement en rétention constitue la seule mesure de nature à garantir efficacement cette exécution. Le caractère proportionné de la mesure est ainsi pleinement établi.
Ces moyens seront écartés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,