Cour d'appel, rétentions, 8 avril 2026 — n° 26/00147
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel contre l'ordonnance de prolongation de rétention administrative est-elle recevable ?
Principe retenu
En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d'appel doit être motivée et ne peut se borner à invoquer un défaut d'examen individuel de la situation de l'intéressé.
Faits clés
- Monsieur [R] [V] est un étranger de nationalité malienne
- Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet
- Une ordonnance de prolongation de sa rétention a été notifiée le 04 Avril 2026
- Monsieur [R] [V] a formé appel le 06 Avril 2026
- Le préfet a notifié une obligation de quitter le territoire national en septembre 2020
Articles cités
article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2026 à 09h35
Le greffier, Le magistrat délégué,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 31 mars 2026 du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [V],
Vu l'arrêté en date du 31 mars 2026 de MONSIEUR [L] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [R] [V], à 13h35,
Vu l'ordonnance du 04 Avril 2026 à 15h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [V] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [V] faite le 06 Avril 2026 à 13h57 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 7 avril 2026 à 13h46 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 8 avril 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations de Maître Stéphane BONAFOS, conseil de Monsieur [R] [V] transmises par courriel le 07 avril 2026 à 17h31,
Vu les observations de Madame la représentante de la préfecture ,transmises par courriel le 07 avril 2026 à 17h58,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Motivations de la décision
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Avril 2026, à 13h57, Monsieur [R] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Avril 2026 notifiée à 15h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.
La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.
En effet, elle se borne à invoquer un défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, ainsi qu'une erreur d'appréciation du magistrat du siège sur ses garanties de représentation.
Or, le premier juge a justement considéré que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'intégralité de la situation de l'étranger dans sa décision, et qu'une erreur manifeste d'appréciation suppose une erreur grossière de l'administration, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Le premier juge a rappelé que le préfet n'a pas soulevé, dans son argumentation, de menaces à l'ordre public. Il n'y a donc pas d'erreur disproportionnée au regard des enjeux de la nécessité de l'éloignement.
Par ailleurs, le préfet a correctement examiné la situation de l'intéressé avec les éléments dont il disposait lors du prononcé de la rétention. Concernant le risque de soustraction, il a relevé à bon droit que, bien que l'intéressé ait remis aux autorités un passeport en cours de validité, celui-ci a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié en septembre 2020 par le préfet de l'Essonne. La légalité de cette mesure a été confirmée.
Depuis lors, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et n'a pas exécuté cette décision malgré le délai écoulé. La reconduite à la frontière est donc proportionnée, et la rétention est adaptée à cette mesure.
Ces moyens, manifestement inopérants, qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
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