SUR CE :
- Sur la caducité de l'appel :
Conformément à l'article 913-5 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Suivant déclaration en date du 18 août 2025, Mme [H] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 18 juillet 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3], de sorte qu'elle disposait d'un délai expirant le 19 novembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est justifié en l'espèce que Mme [H] [O] a remis ses conclusions d'appelante au greffe le 14 novembre 2025 à 12 heures 57, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti.
Conformément à l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur avocat.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande des partties, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 ey du premier alinéa du présent article.
La société [1] fait grief à Mme [H] [O] de lui avoir notifié tardivement ses conclusions d'appel, par voie électronique, le 24 novembre 2025, alors que le délai prévu par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile était expiré.
Mme [H] [O] verse aux débats une attestation en date du 18 février 2026 de M. [J] [M], directeur général du conseil national des barreaux, qui confirme que Me [N] [C] a envoyé deux messages electroniques à la cour d'appel de Metz, via la plateforme 'e-Barreau', le 14 novembre 2025 à 12 heures 38 et 12 heures 39. Il précise cependant que 'lors de la préparation de ce message, l'adresse électronique de Me [U] [T] (CNBF : 076197), avocate de la partie adverse, enregistrée dans ce dossier, n'a pas été automatiquement ajoutée à la liste des destinataires en raison d'un dysfonctionnement de cette fonctionnalité d'e-barreau.'
Il est également produit un constat d'huissier en date du 6 janvier 2026, démontrant, à l'appui de plusieurs captures d'écran, que Me [N] [C] a simultanément envoyé ses conclusions d'appel au greffe, et notifié celles-ci à Me [U] [T], à la date et aux heures mentionnées ci-dessus, mais qu'en raison d'une difficulté technique de l' 'extranet RPVA', seule la notification faite au greffe de la cour d'appel de Metz est parvenue à son destinataire, alors qu'elle n'a reçu aucun message d'alerte l'informant de l'absence de notification simultanée de ses conclusions à Me [U] [T].
Il ne peut dans ces conditions être fait grief à Me [N] [C] de ne pas avoir ultérieurement notifié 'manuellement' ses conclusions d'appel à Me [U] [T], en procédant à l'ajout d'un second destinataire à son envoi, alors qu'il est justifié par le constat d'huissier susvisé qu'elle n'a reçu aucun message en retour de la plateforme 'e-Barreau', l'informant de l'échec de son précédant envoi à l'avocat de la société [1]. Les informations fournies par erreur du serveur de la messagerie 'e-barreau' confirment en effet la distribution du message à son destinataire, Me [U] [T].
Il convient en conséquence d'écarter l'application de la sanction de caducité prévue par les dispositions de l'article 908 du code de procéedure civile, dès lors que Mme [H] [O] rapporte la preuve d'un dysfonctionnement du rpva consituant une circonstance qui ne lui est pas imputable et rendant impossible la notification par voie électronique de ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois imparti.
La société [1] est déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel en date du 19 août 2025 de Mme [H] [K] à l'encontre du jugement en date du 18 juillet 2025 du conseil des prud'hommes de [Localité 3].
- Sur les demandes accessoires :
La société [1] est condamnée aux dépens du présent incident.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Déboutons la société [2] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel en date du 19 août 2025 de Mme [H] [O] ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident.