SUR CE :
Sur la radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéas 1er à 3, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, il convient de relever préliminairement que M. [C] [L] a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz d'une demande de radiation du rôle de l'affaire, l'opposant à la société [1], alors que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître de celle-ci depuis sa désignation par l'avis d'orientation en date du 23 juillet 2025.
Au surplus, conformément aux dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans leur version applicable au 1er septembre 2024, le 31 décembre 2025 M. [C] [L] disposait d'un délai de deux mois, à compter de la notification des conclusions d'appelante de la société [1], le 6 décembre 2025, pour saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire en raison de l'absence d'exécution du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par M. [C] [L] par voie de conclusions notifiées le 31 décembre 2025
Condamnons M. [C] [L] aux dépens de l'incident.