SUR CE :
- Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiées le 24 octobre 2025 :
Conformément à l'article 913-5 3° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des dispositions des articles 909 et 910.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, Mme [H] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 31 mars 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] aux termes de sa déclaration d'appel en date du 22 avril 2025. Elle a notifié ses conclusions d'appel à l'association [2] les 3 S, le 9 juillet 2025, de sorte que celle-ci devait remettre impérativement ses conclusions au greffe avant le 9 octobre 2025.
Les conclusions d'intimée de l'association [2] les 3 S qui ont été remises au greffe, le 24 octobre 2025, sont par conséquent irrecevables. L'irrecevabilité ainsi prononcée emporte celle des pièces communiquées et déposées au soutien de ces dernières, telles qu'elles sont énumérées au bordereau joint, conformément à l'article 906 du code de procédure civile.
- Sur les demandes accessoires :
L'association [2] les 3 S est condamnée aux dépens du présent incident.
L'association [2] les [3] est condamnée à payer à Mme [H] [G] la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 906 et 909 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée, notifiées le 24 octobre 2025, de l'association [2] les 3 S, ainsi que des pièces énumérées au borderau joint à celles-ci ;
Condamnons l'association [2] les 3 S aux dépens de l'incident ;
Condamnons l'association [2] les 3 S à payer à Mme [H] [G] la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.