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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 7 avril 2026 — n° 25/00704

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conclusions notifiées par l'intimée peuvent-elles être déclarées irrecevables ?

Principe retenu

Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions remises après ce délai sont donc déclarées irrecevables.

Faits clés

  • Appel interjeté par Mme [H] [G] le 22 avril 2025
  • Conclusions notifiées à l'association [2] les 3 S le 9 juillet 2025
  • Conclusions de l'association [2] les 3 S remises au greffe le 24 octobre 2025
  • Délai de trois mois pour remettre les conclusions expiré le 9 octobre 2025
  • Condamnation de l'association [2] les 3 S aux dépens

Articles cités

Dispositif

Ordonnons le renvoi à la mise en état du 04 mai 2026. Le Greffier Le Président en charge de la mise en état

Exposé du litige

Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président chargé de la mise en état, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025 par Mme [H] [G] à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ; Vu les conclusions d'incident en date du 11 décembre 2025 de Mme [H] [G], saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à : - juger irrecevables les conclusions du 24 octobre 2025 et les pièces n°1 à n°7, y mentionnées selon borderau notifiées par l'association [2] les 3 S en date du 24 octobre 2025 ; - ordonner la clôture de la présente instance ; - fixer l'affaire à une audience de plaidoirie ; - condamner l'association [2] les 3 S à payer à Mme [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'association [2] les 3 S aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. L'affaire a été appelée à notre audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motivations de la décision

SUR CE : - Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiées le 24 octobre 2025 : Conformément à l'article 913-5 3° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des dispositions des articles 909 et 910. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, Mme [H] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 31 mars 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] aux termes de sa déclaration d'appel en date du 22 avril 2025. Elle a notifié ses conclusions d'appel à l'association [2] les 3 S, le 9 juillet 2025, de sorte que celle-ci devait remettre impérativement ses conclusions au greffe avant le 9 octobre 2025. Les conclusions d'intimée de l'association [2] les 3 S qui ont été remises au greffe, le 24 octobre 2025, sont par conséquent irrecevables. L'irrecevabilité ainsi prononcée emporte celle des pièces communiquées et déposées au soutien de ces dernières, telles qu'elles sont énumérées au bordereau joint, conformément à l'article 906 du code de procédure civile. - Sur les demandes accessoires : L'association [2] les 3 S est condamnée aux dépens du présent incident. L'association [2] les [3] est condamnée à payer à Mme [H] [G] la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles 906 et 909 du code de procédure civile ; Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée, notifiées le 24 octobre 2025, de l'association [2] les 3 S, ainsi que des pièces énumérées au borderau joint à celles-ci ; Condamnons l'association [2] les 3 S aux dépens de l'incident ; Condamnons l'association [2] les 3 S à payer à Mme [H] [G] la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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