Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 8 avril 2026 — n° 21/02943
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les droits des salariés en matière de participation aux résultats d'une entreprise en redressement judiciaire ?
Principe retenu
Les droits acquis des salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise doivent être respectés même en cas de redressement judiciaire. La créance de participation doit être inscrite au passif de la procédure collective.
Faits clés
- Mme [X] a été embauchée en qualité de peintre décoratrice.
- Un accord collectif a été conclu le 20 septembre 1990 concernant l'intéressement et la participation des salariés.
- Un avenant du 23 décembre 2015 a modifié cet accord pour un règlement sur 10 ans.
- La société a été placée en redressement judiciaire le 6 janvier 2016.
- La créance de participation de Mme [X] a été actualisée à 6 228 euros.
Articles cités
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [U] a été embauchée par la société coopérative et participative zoo d'[Localité 5] en qualité de peintre décoratrice et ne fait plus partie des effectifs à ce jour.
Antérieurement à son embauche, le 20 septembre 1990 un accord collectif relatif à l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise a été conclu.
Par avenant du 23 décembre 2015, cet accord collectif a été modifié pour prévoir que les droits acquis des salariés au titre des exercices 2010 à 2015 inclus feront l'objet d'un règlement intégral sur 10 ans, par annuités égales, la première étant versée le 10 août 2017 et ensuite le 10 août de chaque mois jusqu'en 2026 inclusivement.
Il est également prévu que les droits acquis à partir de l'exercice 2016 seront à nouveau versés normalement le 10 août de chaque année : Le 10 août 2022 pour les droits de l'exercice 2016, le 10 août 2023 les droits de l'exercice 2017 et ainsi de suite pour les années suivantes.
Suivant jugement du 6 janvier 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [3]Amnéville.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2015.
Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal a homologué le plan de redressement présenté par l'entreprise.
La SELARL étude [K] [4], prise en la personne de Me [K], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 12 décembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a homologué des modifications au plan de redressement initial.
Suivant jugement en date du 15 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a homologué un plan de continuation en faveur de la société [5]Amnéville.
Celle-ci a changé de forme juridique pour devenir la société par actions simplifiée [Adresse 6] d'[Localité 5].
Considérant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de participation, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 15 mars 2019.
Suivant jugement en date du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a :
DIT que la demande de Madame [X] [U] est recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SCOP [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [X] [U] les sommes suivantes :
-12 459 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE NEUF EUROS) au titre de l'exigibilité de sa créance relative au paiement du solde de sa participation à la date du 19 avril 2021 ;
-300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SELARL ETUDE [K] [6], és s qualité de mandataire judiciaire, commissaire au plan de redressement de la SCOP [Adresse 8][Localité 5], prise en la personne de Maître [J] [K], ès-qualité, à porter sur le relevé des créances salariales au titre de la participation des salariés aux bénéfices la somme de 12 459 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE NEUF EUROS) ;
DIT que le présent jugement est déclaré connu et opposable à l'AGS ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
MET les entiers dépens de l'instance à la charge de la SCOP [3][Localité 5], y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. »
Par déclaration transmise le 15 décembre 2021, la société [Adresse 6] d'[Localité 5] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2023, la société [3][Localité 5] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
« Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a été jugé que la créance de Mme [U] était une créance salariale antérieure ;
L'infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Rectifier le solde de la créance au titre de la participation au montant de 6.228 € ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la créance de Mme [U]
Selon le tableau de synthèse produit par la société [Adresse 6] d'[Localité 5], la créance de participation actualisée de Mme [U], s'élève à la somme non contestée de 6 228 euros, après déduction des acomptes versés annuellement de 2017 à 2023 par la société [13] d'[Localité 5] (pièce n° 12 de l'appelante).
En application de l'article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, conformément à l'article L. 625-6 du même code, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1 à L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans les conditions prévues par décret en conseil d'état.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2019, la société [9], mandataire judiciaire de la société [Adresse 8]Amnéville, a informé les salariés que l'état des créances salariales déposé au greffe de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ne mentionne pas celles pouvant résulter de l'accord de participation litigieux et leur précise qu'ils disposent d'un délai de deux mois, conformément aux articles L. 625-4 et R. 625-6 du code de commerce, pour saisir le conseil des prud'hommes de Metz d'une réclamation sur tout ou partie d'une créance.
Le 15 mars 2019, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de sa créance de participation à l'état des créances salariales.
La société [13] d'[Localité 5] ne discute pas la nature salariale de la créance de Mme [U]. Elle sollicite même dans ses conclusions d'appel l'inscription du solde restant à l'état des créances salariales.
Du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire antérieure à sa saisine, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] ne pouvait condamner la société [Adresse 6] d'[Localité 5] au paiement de la créance due au titre de l'exécution de l'accord de participation dérogatoire du 20 septembre 1990, dans la mesure où il est manifeste que celle-ci est née antérieurement au jugement en date du 6 janvier 2016.
La créance concernée résulte en effet des résultats financiers des exercices des années 2010 à 2015, puis 2016 et a été intégrée au plan homologué le 13 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Metz. L'article 6 de ce dernier prévoit en effet que les créances non-mentionnés aux articles 1 à 5 « seront réglées à 100% de leur montant en dividendes annuelles progressifs », ce qui inclut toutes les autres créances de la société [3][Localité 5], non visées aux articles 1 à 5, au jour de leur fixation.
Il est constant par ailleurs que la société coopérative et participative (SCOP) a changé de forme sociale pour devenir la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 6] d'Amnéville au cours de l'exécution du plan qui a été homologué par le tribunal de grande instance de Metz. Ce changement n'a opéré cependant aucun transfert du passif entre ces deux entités. La société [13] d'[Localité 5], en redressement judiciaire, reconnaît être tenue personnellement au passif constitué par les dettes, nées des créances de participation des salariés, sollicitant même l'inscription de celles-ci sur le relevé des créances salariales.
En conclusion, la créance de participation de la salariée est soumise au principe de l'arrêt des poursuites.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris, de fixer au passif de la société [Adresse 8][Localité 5] la créance actualisée de Mme [U] à hauteur de 6 228 euros et d'ordonner son inscription à l'état des créances salariales établi par le mandataire judiciaire conformément à l'article L.3253-19 du code du travail.
Sur les demandes de l'Unedic délégation [14] de [Localité 7]
Selon les dispositions de l'article L.3253-10 du code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou d'un fonds salarial sont couvertes par l'AGS.
En application de l'article L 3253-12 du même code, les créances de participation mentionnées à l'article L. 3253-10 sont garanties lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 3253-8 ou lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
Mme [U] satisfait en l'espèce aux conditions édictées par ces articles dès lors que sa créance précédemment fixée est exigible au jour de la rupture de son contrat de travail et que l'article 6 du plan de continuation qui a été homologué le 13 juillet 2016 prévoit formellement son intégration à celui-ci au jour de sa fixation définitive.
Par ailleurs, conformément aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, les créances en cause antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 06 janvier 2016 entrent dans le champ de la garantie de l'AGS, le plan de continuation homologué le 13 juillet 2016 ayant pour seul effet de rendre cette garantie subsidiaire. La garantie de l'AGS ne trouvera donc à s'appliquer que si le commissaire à l'exécution du plan justifie de l'absence de fonds disponibles.
Il convient par conséquent de débouter l'Unedic délégation [10] de [Localité 7] de sa demande de mise hors de cause et de déclarer que le présent arrêt lui est opposable dans les limites de la garanties légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la procédure collective.
Mme [U] est déboutée de ses demandes formées en première instance et en cause d'appel au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit qu'il était commun et opposable à l'AGS ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la société [Adresse 6] d'[Localité 5] et ordonne son inscription à l'état des créances salariales établi par le mandataire judiciaire conformément à l'article L.3253-19 du code du travail la créance de participation de Mme [X] [U] actualisée à la somme de 6 228 euros ;
Déboute Mme [X] [U] de ses demandes formées devant le conseil des prud'hommes et devant la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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