MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [Z] [S] [U] [F].
Le moyen soulevé d'absence d'avocat au soutien de la demande de mise en liberté ne peut donc pas prospérer.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Z] [S] [U] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
- Sur l'absence de pièces utiles au soutien de la requête de l'autorité administrative
Le retenu fait valoir que la requête est irrecevable pour ne pas être accompagnée des pièces sur laquelle elle repose, que la saisine n'a pas eu lieu dans le délai de 96 heures et que l'auteur de la requête est incompétent.
La requête est motivée, datée et signée, le signataire justifiant d'une délégation de signature de la préfète.
Elle est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d'exercer son contrôle.
La requête en prolongation a par ailleurs bien été effectuée dans le délai de 96 heures.
Le moyen est donc mal fondé et la requête est recevable.
- Sur le moyen tiré du défaut d'information du parquet du placement en rétention
En application de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le Procureur de la République a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de [Z] [S] [U] [F].
Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
- Sur l'irrégularité de la procédure tenant à l'audience devant le juge
L'absence d'interprète ne peut être invoquée alors que [Z] [S] [U] [F] a refusé de se présenter devant le premier juge.Il en est de même concernant le port de menottes allégué et l'accès au dossier.
Ensuite; il n'a pas pu être représenté par un avocat, compte tenu de circonstances insurmontables liées au mouvement de grève des avocats et de délais contraints pour statuer justifiant qu'il soit statué sans assistance d'un avocat.
Aucune irrégularité ne peut dans ces conditions être retenue.
- Sur l'insuffisance des diligences
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé en retenue que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
[Z] [S] [U] [F] fait valoir qu'aucune diligence n'a été réalisée depuis son placement en rétention, ce que conteste l'autorité administrative.
Il résulte de la procédure que l'intéressé dispose d'un passeport algérien en cours de validité et que le jour de son placement en rétention, il devait prendre un vol [Localité 5] Ferrand-Alger et qu'il a refusé d'embarquer.
Il résulte de ces éléments que les diligences suffisantes ont été réalisées pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, l'attitude de [Z] [S] [U] [F] y ayant fait obstacle.
Ce moyen doit donc également être écarté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS