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Cour d'appel, retentions, 7 avril 2026 — n° 26/02575

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Le juge doit statuer sur les moyens développés dans la requête d'appel. L'administration doit exercer toute diligence pour le départ de l'étranger, et l'assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l'étranger remet un document justificatif de son identité.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 20 février 2025
  • Placement en rétention administrative ordonné le 1er avril 2025
  • Demande de prolongation de la rétention formulée le 3 avril 2026
  • Absence d'avocat lors de l'audience d'appel
  • Demande d'assignation à résidence formulée par le retenu

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.741-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [J] [C] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [J] [C] le 20 février 2025. Par décision en date du 1er avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er avril 2025, à sa sortie d'incarcération. Suivant requête du 3 avril 2026, reçue le 4 avril 2026 à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 avril 2026 à 12 heures 14 a : ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [J] [C] , ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [J] [C] ' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [J] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. [Y] [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 avril 2026 à 13 heures 16, en faisant valoir que la mesure privative de liberté devait à titre principal être levée en l'absence d'avocat. Subsidiairement, il a soulevé l'irrégularité de la procédure aux motifs du défaut d'information immédiate du parquet, de l'insuffisance des diligences, de l'absence de pièces utiles accompagnant la requête, de l'irrégularité de la procédure devant le juge judiciaire en l'absence d'avocat et d'interprète. Plus subisidairement, il a sollicité son assignation à résidence. [Y] [J] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2026 à 10 heures 30. [Y] [J] [C] n' a pas comparu, le brigadier chef de la police aux frontières [U] [P] ayant adressé par courriel avant l'audience un procès verbal daté de ce jour à 7 heures 45, mentionnant qu'alors qu'il était signifié au retenu son départ pour l'audience de la cour d'appel, ce dernier a refusé de s'y rendre. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Liminairement, il convient de rappeler que le juge doit statuer sur les moyens développés dans la requête d'appel. Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites. L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.' Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable. Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour représenter [Y] [J] [C], ce dernier ayant refusé de comparaître à l'audience. Le premier juge a également fait état de cette circonstance insurmontable pour statuer sans l'assistance de l'avocat. Le moyen soulevé d'absence d'avocat au soutien de la demande de mise en liberté ne peut donc pas prospérer. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Y] [J] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. - Sur l'absence de pièces utiles au soutien de la requête de l'autorité administrative Le retenu fait valoir que la requête est irrecevable pour ne être accompagnée des pièces sur laquelle elle repose, que la saisine n'a pas eu lieu dans le délai de 96 heures et que l'auteur de la requête est incompétent. La requête est motivée, datée et signée, le signataire justifiant d'une délégation de signature de la préfète. Elle est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d'exercer son contrôle. La requête en prolongation a par ailleurs bien été effectuée dans le délai de 96 heures. Le moyen est donc mal fondé et la requête est recevable. - Sur l'accès au dossier Il ressort de l'ordonnance déférée que la requête et les pièces jointes ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger. Il ne peut donc invoquer une absence d'accès au dossier. Ce moyen est dès lors inopérant. - Sur le moyen tiré du défaut d'information immédiate du parquet du placement en rétention En application de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. En l'espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de [Y] [J] [V] placement en rétention a ainsi été notifié à l'intéressé le 1er avril 2026 à 10H05 et le parquet avisé de ce placement le même jour à 10 h12. Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef. - Sur l'irrégularité de la procédure tenant à l'audience devant le juge Le retenu a été convoqué devant le juge, n'a pas pu être assisté d'un avocat compte tenu de circonstances insurmontables liées au mouvement de grève des avocats et de délais contraints pour statuer justifiant qu'il soit statué sans assistance d'un avocat. Il n'a pas été assisté d'un interprète déclarant parler le français et n'ayant pas formé de demande d'interprète devant le premier juge, devant lequel il a pu s'expliquer. Si le port de menottes est évoqué dans la requête d'appel, cet élément n'est pas démontré et il ne peut en être tiré aucune conséquence. Aucune irrégularité ne peut dans ces conditions être retenue. - Sur l'insuffisance des diligences Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé en retenue que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. [Y] [J] [C] fait valoir qu'aucune diligence n'a été réalisée depuis son placement en rétention. Cependant, il résulte de la procédure que la veille de la levée d'écrou et du placement en rétention soit le 31 mars 2026, l'autorité administrative a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorité algériennes, envoyant le même jour les empreintes et une planche photographique par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est dans l'attente d'une réponse, étant relevé que la demande est très récente. Elle justifie ainsi avoir réalisé les diligences nécessaires. Ce moyen doit donc également être écarté. - Sur la demande d'assignation à résidence En application de l'article L 743-13 du CESEDA,l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. [Y] [J] [C] est dépourvu de tout document d'identité et n'a donc pas remis de passeport conformément à l'article ci-dessus. Les conditions du texte précité ne sont pas réunies, de sorte que la demande d'assignation à résidence ne peut pas prospérer. Il est dès lors débouté de sa demande. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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